Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 juin 2002. 99-19.792

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-19.792

Date de décision :

11 juin 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Joachim Y..., demeurant ... à Rosas (Espagne), 2 / la société Dulce Vida, société anonyme dont le siège est ... à Rosas (Espagne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), au profit de M. Maurice X..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu des demandeurs, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y... et de la société Dulce Vida, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... et à la société Dulce Vida de leur renonciation à la cinquième branche du premier moyen ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la société Dulce Vida et son représentant, Jean Y..., font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à restituer à M. X... un remboursement partiel perçu au titre de la vente d'un appartement intervenue entre eux le 4 avril 1992 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, aux termes d'un compromis du 7 octobre 1989, le bien avait déjà été cédé par M. Y... et la société Dulce Vida à M. Z..., sans que le document signé de ce dernier, daté du 26 mars 1991, et dont elle a expliqué l'ambiguïté, puisse s'analyser en une convention de renonciation à l'opération et de rétrocession de l'immeuble ; que M. Z... a valablement revendu celui-ci à M. X... le 9 novembre 1993, devant notaire, un document annexé à l'acte et émané de M. Y..., ès qualités d'administrateur de la société Dulce Vida, confirmant la propriété du vendeur ; que, sous couvert de grief non fondé de violation des articles 1134, 1138, 1341 et 1589 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause tant l'acquisition de propriété faite par M. Z... le 7 octobre 1989 du seul fait de l'échange des consentements et confirmée par l'acte notarié du 9 novembre 1993, que l'appréciation souveraine de l'absence de portée révocatoire de l'acte unilatéral du 2 mars 1991, et, partant, le défaut d'effet translatif de l'acte du 4 avril 1992 ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. Y... et la société Dulce Vida à payer à M. X... 30 000 francs pour procédure abusive, l'arrêt énonce qu'ils ont commis une faute en n'exposant pas aux premiers juges la nature exacte de leurs rapports avec MM. Z... et X... et en omettant de faire état de certains actes, même si l'appelant, M. X..., pouvait rétablir la vérité en versant aux débats les mêmes documents qu'il a, par la suite, produits devant la cour d'appel ; qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas l'abus, chaque plaideur ayant la charge de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, l'arrêt a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé des dommages-intérêts à l'encontre de la société Dulce Vida au titre de l'abus du droit d'ester en justice, l'arrêt rendu le 14 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-06-11 | Jurisprudence Berlioz