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Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-85.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.610

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mario, contre l'arrêt de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 14 mars 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le délit d'escroquerie visé à la prévention caractérisé et a condamné Mario X... à payer une somme de 2 millions de francs à la partie civile à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'il n'apparaît pas, à la lecture des statuts de la SCI Ringrave, qu'une option d'achat était réservée à l'un quelconque des membres de la SCI, de sorte que le prévenu ne pouvait se prévaloir d'un prétendu droit d'option pour se rendre, le 20 mai 1991, chez un notaire de Turin, et obtenir de celui-ci une attestation du même jour faisant état du versement entre ses mains d'un chèque d'un montant de 200 millions de lires, à remettre à Elio Z..., en tant que prix, pour l'exercice du droit d'option sur 50 % des parts formant le capital social de la SCI Ringrave ; qu'il ne pouvait pas davantage tenir le même jour une assemblée générale de la SCI Ringrave au cours de laquelle il se désignait tout à la fois comme représentant de la SCI Maria Victoria, propriétaire de 50 parts sociales, et comme propriétaire de 50 parts sociales, compte tenu de la précédente levée d'option d'achat, l'assemblée ayant adopté le principe de la vente des biens immobiliers pour un montant de trois millions cent mille francs ; qu'en réalité ces documents ont servi à persuader Me Y..., notaire à Grimaud, de la qualité de propriétaire du prévenu portant sur les 50 parts sociales ayant appartenu à Elio Z... et à le convaincre de passer l'acte de vente du 21 mai 1991 suivi de l'annexion du procès-verbal de l'assemblée générale mentionnant l'exercice fallacieux de l'option d'achat ; que la mauvaise foi du prévenu est établie si l'on observe que, moins d'une semaine après la vente, il a adressé au notaire dépositaire du chèque de 200 millions de lires remis en contrepartie du "droit d'option", une lettre aux termes de laquelle il s'opposait à la remise de celui-ci, ce qui a empêché la partie civile d'obtenir le remboursement des sommes précédemment investies ; qu'il n'apparaît pas que les faits reprochés au prévenu sous la qualification d'abus de confiance soient distincts des faits qualifiés d'escroquerie, de sorte que seule cette qualification sera retenue ; "alors que le délit d'escroquerie n'est caractérisé que si la remise des fonds, des valeurs ou le consentement à un acte opérant obligation ou décharge a été directement déterminé par l'usage de faux nom, de fausse qualité ou par l'emploi de manoeuvres frauduleuses destinées à persuader de l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ; que la cour d'appel, pour déclarer constitué le délit d'escroquerie ainsi prévu par l'ancien article 405 du Code pénal alors applicable aux faits, ne pouvait déclarer que l'établissement et l'utilisation de l'attestation du notaire italien et le procès-verbal prétendument fallacieux de l'assemblée générale du 20 mai 1991 reconnaissant à Mario X... la qualité de propriétaire de 50 parts sociales ayant précédemment appartenu à Elio Z..., avaient eu pour but et effet de persuader le notaire de Grimaud de la nouvelle qualité de propriétaire du gérant et de le convaincre de rédiger alors l'acte de cession immobilière réalisé au profit de M. A..., sans contredire ainsi les pièces de la procédure et notamment l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 5 juillet 1995 (n 93-14.205) ayant déclaré que la cour d'appel précédemment saisie avait, à bon droit, estimé que la cession immobilière intervenue le 21 mai 1991 était parfaite pour avoir été réalisée, ès qualités, par Mario X..., en vertu du mandat exprès de vendre l'immeuble, consenti par décision de l'assemblée générale des associés de la SCI du 20 septembre 1986, le pouvoir du gérant étant ainsi réel et non fictif, nonobstant la production du procès-verbal litigieux et la prétendue levée d'option ; que l'arrêt attaqué, entaché d'une contradiction de motifs, a ainsi méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les 100 parts de la SCI Ringrave, possédant un immeuble à Saint Tropez, étaient propriété à parts égales d'Elio Z... et de la SCI Maria Victoria gérée par Mario X... ; que le 21 mai 1991, Mario X... a vendu le bien immobilier de la SCI Ringrave, après avoir produit au notaire rédacteur de l'acte, d'une part, le procès-verbal de l'assemblée générale de cette société, en date du 20 mai 1991, dans lequel il se désignait comme représentant de la SCI Maria Victoria propriétaire de 50 parts sociales et comme propriétaire des 50 autres pour avoir exercé en vertu des statuts une option d'achat envers Elio Z..., d'autre part, une attestation délivrée par un notaire italien concernant le paiement d'une somme à Elio Z... au titre de cette option d'achat ; Attendu que Mario X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir trompé le notaire par des manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise de la totalité du prix payé par l'acquéreur au demandeur, privant ainsi Elio Z... de la partie de la somme devant lui revenir en sa qualité de propriétaire, pour moitié, du bien cédé ; Attendu que pour déclarer constitué le délit d'escroquerie, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen et relèvent notamment la mauvaise foi avec laquelle Mario X... s'est faussement désigné comme propriétaire de la totalité des parts de la SCI Ringrave pour avoir exercé, sur les parts détenues par M. Z..., une option d'achat inexistante dans les statuts ; Attendu qu'en cet état et dès lors que les énonciations de l'arrêt attaqué relatives à la qualité d'unique associé de la SCI Ringrave dont s'est faussement prévalu Mario X..., ne sont pas contraires aux décisions des juridictions civiles saisies du litige relatif à la validité de la cession des parts sociales de la SCI Ringrave, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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