Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie GAN assurances, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :
1 / de la société A3M, société civile immobilière, dont le siège est ...,
2 / de la société Mécanique générale de Mézières (MGM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3 / de la Société d'équipement de la région de Mantes-la-Jolie (SERM), dont le siège est ..., représentée par son liquidateur amiable M. Olivier X..., domicilié ...,
4 / de M. Olivier X..., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur amiable de la SERM, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La Société d'équipement de la région Mantes-la-Jolie et M. X..., ès qualités de liquidateur de la SERM, ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 15 février 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie GAN assurances, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Société d'équipement de la région de Mantes-la-Jolie et de M. X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la SCI A3M et de la société Mécanique générale de Mézières (MGM), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que le prix ne pouvait être considéré comme forfaitaire mais que la Société d'équipement pour la région de Mantes-la-Jolie (SERM) s'était obligée à assurer l'édification du bâtiment pour une enveloppe budgétaire donnée et avait pour mission de rechercher des entreprises pour parvenir au respect de cette enveloppe, qu'elle avait tout pouvoir pour assurer sa mission qui englobait l'intégralité de la partie financière et administrative du processus de construction, que les importants dépassements budgétaires résultaient, selon deux expertises, de la sous évaluation initiale des travaux de la part de la SERM et de sa carence totale dans la maîtrise des coûts, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui n'étaient pas demandées, a pu en déduire que la SERM avait totalement failli à sa mission sur ce point ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la compagnie GAN assurances, de la SERM et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie GAN assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.
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