Tribunal Administratif de Strasbourg, 16 octobre 2023. 2305886
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2305886
Date de décision :
16 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. B A doit être regardé comme contestant une décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) refusant de lui accorder le bénéfice d'un départ à la retraite anticipé au titre des carrières longues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la CARSAT conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (). ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). ". Il résulte de ces dispositions combinées que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est de même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale.
3. Le litige soulevé par M. A, qui l'oppose à la CARSAT, organisme de sécurité sociale, relève, en application des dispositions citées au point 2, du contentieux de la sécurité sociale attribué au juge judiciaire. Il n'est donc pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
Fait à Strasbourg, le 16 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique