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Cour de cassation, 19 novembre 1990. 89-83.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.860

Date de décision :

19 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'ASSOCIATION ENFANCE ET PARTAGE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON en date du 31 mai 1989 qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Marie X... des chefs d'attentats à la pudeur avec violence, contrainte et surprise sur mineur de 15 ans et sur des personnes autres que des mineurs de 15 ans, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel du magistrat instructeur ; Vu l'article 575 alinéa 2,3 et 6° du Code de procédure pénale aux termes duquel le pourvoi est irrecevable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrits les faits de sodomie qualifiés d'attentats à la pudeur sur mineur de quinze ans commis de 1984 à 1988 par l'inculpé sur la personne de Fabrice Y... ; "aux seuls motifs que, s'agissant des agissements de l'inculpé sur cette victime, il fallait distinguer deux périodes, 1984 et 1988 ; que les attouchements commis en 1984 étaient uniquement constitutifs d'un délit ; qu'à partir d'avril 1988, X... et Y... avaient entretenu des rapports homosexuels et que ces faits avaient fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel ; "alors d'une part que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, il résulte des déclarations du jeune Y... contenues au dossier de procédure que des actes de sodomie ont été perpétrés par l'inculpé sur sa personne à partir de 1986 (audition du 4 novembre 1988 pièce n°4) ; qu'ainsi, ainsi que le soulignait la partie civile, ces faits de viol qui avaient un caractère criminel ne pouvaient être atteints par la prescription ; "alors d'autre part que, dans une articulation essentielle de son mémoire demeurée sans réponse, la partie civile avait fait valoir que le jeune Y... avait été violenté de 1984 à 1988 ; qu'ainsi la chambre d'accusation devait rechercher si, au cours de cette période, des actes de sodomisation lui avaient été imposés par la violence ou la contrainte ; qu'en omettant de le faire, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 331 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur les faits de sodomisation commis par X... sur la personne de Michel Z... et constitutifs d'un viol ; "aux motifs qu'ils pouvaient être placés dans le temps entre 1976 et 1978, Z... les ayant fait cesser dès qu'il eut pris un peu de maturité, donc nécessairement le 23 décembre 1980, date à laquelle l'incrimination de viol a été modifiée ; "alors que, dans une articulation essentielle de son mémoire, la partie civile avait fait valoir qu'il résultait de la cote D. 30, contenant les déclarations de Michel Z..., que, jusqu'en 1984, des actes de sodomie avaient été commis par X... sur cette victime ; qu'en affirmant simplement que les faits pouvaient être placés dans le temps entre 1976 et 1978 et qu'ils avaient nécessairement cessé le 23 décembre 1980, date de la modification de l'incrimination pour viol, cependant que cette affirmation est en contradiction avec les éléments du dossier et constitue, en définitive, un refus de répondre à l'articulation essentielle du mémoire selon laquelle les faits s'étaient perpétués jusqu'en 1984, la chambre d'accusation a privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles à son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction déclarant n'y avoir lieu à suivre contre Jean-Marie X... du chef d'attentats à la pudeur avec violence, contrainte et surprise sur mineurs de quinze ans, la chambre d'accusation relève que l'inculpé se serait livré à des attouchements en 1984 sur la personne de Y... né le 9 décembre 1972 et à des actes de sodomie de 1976 à 1978 sur la personne de Z... né le 10 mai 1963 ; qu'elle en déduit que les faits reprochés à X... sont, au regard de la loi alors applicable, de nature délictueuse et atteints par la prescription ; Attendu qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ; Attendu que le moyen proposé en ce qu'il revient à discuter, sous le couvert de prétendues omissions de statuer et non-réponse à des chefs péremptoires des conclusions déposées, la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu partiel de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'il est dès lors irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-11-19 | Jurisprudence Berlioz