Tribunal Administratif de Montreuil, 13 juin 2024. 2406854
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2406854
Date de décision :
13 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. B A, représenté par Me Caillet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer, par écrit, le montant précis du rappel d'aide personnalisée au logement à intervenir, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de verser à l'OPH Plaine Commune Habitat le montant communiqué dans un délai de 48 heures à compter de cette communication ;
3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de sa demande, qui n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, sont remplies.
La requête a été transmise à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis qui n'a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Il résulte des éléments de l'instruction, notamment des pièces jointes à la requête, et n'est nullement contesté par la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, qui n'a produit aucune observation, que M. A est susceptible de bénéficier d'un rappel d'allocation personnalisée au logement qui pourrait lui permettre d'acquitter tout ou partie de la dette locative que lui réclame son bailleur et fondant une demande de résiliation de son bail et d'expulsion du logement qu'il occupe, devant être examinée en juillet prochain par le tribunal de proximité de Saint-Denis. Il apparaît également qu'il sollicite depuis 2021 à cette caisse la communication du montant de la régularisation à laquelle il aurait droit au titre de cette allocation et son dernier courrier recommandé adressé à cette fin et reçu par la caisse le 30 novembre 2023 est resté sans réponse, alors que cette information lui est nécessaire à la défense de ses intérêts devant le juge de l'expulsion. Dans ces circonstances, les conditions d'utilité et d'urgence de la demande de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de lui remettre une attestation sur le montant du rappel d'aide personnalisée au logement à laquelle il aurait droit apparaissent remplies en l'espèce. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que cette demande, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, pourrait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. En revanche, en l'absence de certitude sur la réalité et le montant de ce rappel, et alors qu'il n'est pas avéré qu'une partie de ce rappel admis en 2017 par la caisse n'aurait pas déjà été payé au bailleur de M. A et que, par ailleurs, le défaut de paiement du loyer reproché par le bailleur au locataire peut justifier le non versement d'une telle aide, la demande d'injonction à la caisse de versement dudit rappel à son bailleur se heurte, en l'état de l'instruction, à une contestation sérieuse.
4. Par suite, il y a lieu seulement d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, une attestation indiquant le montant du rappel d'aide personnalisée au logement auquel il aurait droit, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
5. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis une somme de 400 euros à verser à M. A au titre de ses frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, une attestation indiquant le montant du rappel d'aide personnalisée au logement auquel il aurait droit.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis si elle ne justifie pas de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus.
Article 3 : La caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis versera une somme de 400 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 juin 2024.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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