Cour de cassation, 05 octobre 2010. 09-14.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-14.539
Date de décision :
5 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le défaut de notification de l'obtention de l'offre de prêt avant le 20 juin 2001 entraînait de plein droit la caducité de la vente, et que M. X... n'avait pas fait cette notification dans les formes prévues par l'acte, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises, en a souverainement déduit que M. Y... pouvait se prévaloir de la caducité de la vente sans que ce comportement soit qualifié de déloyal au sens de l'article 1134 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la caducité de la vente d'un appartement entre le vendeur et son acquéreur, exposant ;
AUX MOTIFS QUE cependant, le vendeur était en droit de se prévaloir de la circonstance que l'obtention de l'offre de prêt ne lui avait pas été notifiée avant le 20 juin 2001, dont résultait de plein droit la caducité de la vente ; qu'il est constant que Monsieur X... n'a pas fait cette notification dans les formes prévues par l'acte; que dès lors, Monsieur Y... pouvait se prévaloir de la caducité de la vente, sans que ce comportement soit qualifié de déloyal au sens de l'article 1134 du Code Civil; qu'en conséquence, le jugement doit être infirmé pour débouter Monsieur X... de ses demandes ;
ALORS 1°) QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposant demandait la confirmation du jugement en ce qu'il disait que la vente était parfaite dès le 9 mai 2001, date de la signature du compromis de vente ; qu'il en résulte que les motifs du jugement se trouvent intégrés dans les conclusions d'appel de l'exposant et constituent des moyens auxquels les juges du second degrés sont tenus de répondre ; que le jugement constatait que les éléments du dossier démontraient la mauvaise foi des époux Y... car si la vente n'était pas intervenue c'était uniquement en raison de l'attitude des époux Y... rendant cette vente impossible ; à aucun moment, avant la présente instance, les vendeurs n'ont invoqué l'absence de notification dans les formes de l'obtention de l'offre de prêt obtenue dès le 6 juin 2001 ; il résulte des courriers précédemment cités de Me Z..., notaire, en date des 13 juillet et 24 août 2001, que la régularisation de la vente authentique n'a pas pu avoir lieu le 13 juillet 2001 faute pour les vendeurs d'avoir produit les attestation d'absence d'amiante exigées par la loi; il n'était, à ces dates là, toujours pas question de l'absence de notification dans les formes de l'offre de prêt; et que, dès le 5 juillet 2001, Me Z... avait été destinataire d'un chèque de banque d'un montant de 215000 F, montant du prix de vente augmenté des frais notariés ; enfin, le 17 août 2001, Madame Y... a écrit au notaire en ces termes : « J'ai décidé d'annuler cette vente» ; qu'en ne répondant pas à ce moyen démontrant que les époux Y... faisaient preuve de mauvaise foi en demandant le prononcé de la caducité du compromis de vente pour défaut de notification de l'offre de prêt dans les formes prévues par ledit compris, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS 2°) QUE ce défaut de réponse à conclusions caractérise une méconnaissance des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
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