Cour d'appel, 25 juin 2025. 22/00594
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00594
Date de décision :
25 juin 2025
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00594 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCI7
S.A.S. PRIMAGAZ
C/
[N]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 20 Décembre 2021
RG : 17/00628
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
APPELANTE :
SOCIETE PRIMAGAZ ENERGIE
SIRET N° 488 117 433 00059
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
[U] [H] épouse [N]
née le 20 Février 1959 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [H] épouse [N] a été embauchée suivant contrat de travail à durée déterminée le 4 mai 1981, en qualité d'employée de service administratif.
À l'issue de ce contrat, la relation de travail s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée.
Le 1er janvier 2008, cette salariée était promue " assistante fidélisation clientèle ".
Le contrat de travail était transféré à la société PRIMAGAZ ENERGIE le 1er janvier 2014.
Au dernier état de la relation travail Madame [U] [H] épouse [N] exerçait dans cette entreprise les fonctions de responsable secteur habitat.
Madame [U] [H] épouse [N] était placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 15 janvier 2015. Elle était de nouveau placé en arrêt maladie à compter du 13 avril 2015 et cela jusqu'au 10 septembre 2016.
Le10 octobre 2016, à l'occasion de sa visite de reprise, le médecin du travail rendait un avis la déclarant définitivement inapte à son poste de travail en ces termes :
"Inaptitude définitive au poste de commercial avec prospection de nouveaux clients et déplacements professionnels dont l'éloignement nécessite plus de deux découchés par semaine. Proposition de reclassement sur poste de relation clientèle conseillère clientèle avec des déplacements limités le plus possible à la journée, déplacements régionaux ".
Le 23 décembre 2016 la société PRIMAGAZ ENERGIE proposait à cette salariée un poste de conseiller client énergie. Cette proposition était refusée par celle-ci.
Le 2 février 2017, elle était licenciée pour inaptitude.
Par requête reçue au greffe le 13 mars 2017, Madame [U] [H] épouse [N] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon et cela à titre principal afin de voir juger ce licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de la somme de 70 462,32 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Elle demandait en outre condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 10 000€, à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et celle de 4309,19 € à titre de reliquat sur l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Elle demandait enfin condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 décembre 2021 le conseil de prud'hmmes de lyon, rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
- Requalifie le licenciement pour inaptitude professionnelle de Madame [U] [H] épouse [N] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamne la société PRIMAGAZ ENERGIE à verser à Madame [U] [H] épouse [N] les sommes suivantes :
- 46 974,88 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4309,19 € au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement,
- Condamne la société PRIMAGAZ ENERGIE à payer à Madame [U] [H] épouse [N] la somme de 1250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamne la société PRIMAGAZ ENERGIE aux entiers dépens.
Le 18 janvier 2022, la société PRIMAGAZ ENERGIE interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières écritures déposées par l'appelante déposée en date du 26 août 2022 ;
Vu les dernières écritures déposées par l'intimée le 14 juin 2022 ;
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude
de ce chef, le conseil de prud'hommes a fait grief à l'appelante de ne pas avoir procédé à la consultation de ses délégués du personnel dans le cadre de la recherche de reclassement de Madame [U] [H] épouse [N].
Ladite société, en réponse à ce grief, faite valoir, d'une part que les dispositions législatives obligeant à la consultation des délégués du personnel après constat d'une inaptitude d'origine non-professionnelle n'étaient pas applicables à la situation litigieuse, dès lors que l'inaptitude avait été constatée avant la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 1er janvier 2017.
Par ailleurs, le défaut de consultation desdits délégués s'agissant d'une inaptitude d'origine non professionnelle n'est pas sanctionnée par le texte nouveau.
Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, que les délégués du personnel n'ont pas été consultés dans le cadre de la recherche reclassement de Madame [U] [H] épouse [N].
L'articleL.122662 du code du travail, tel que modifié par la loi du 8 août 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2017 énonce que :
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il suit de la rédaction même de cet article que l'employeur est obligé de solliciter l'avis des délégués du personnel dès lors qu'il est qu'il est dans les temps d'une obligation de recherche de reclassement d'un de ses salarès, pour une inaptitude d'origine non-professionnelle, c'est-à-dire lorsqu'un de salarié a été déclaré inapte et qu'il n'a pas été ni reclassé et ni licencié.
La loi nouvelle s'est donc appliquée le jour de son entrée en vigueur à la situation de Madame [U] [H] épouse [N], laquelle, à cette date, avait été déclaré inapte, et n'avait été ni licenciée , ni reclassée.
Le conseil de prud'hommes sera donc approuvé en ce qu'il a fait grief à la société appelante d'avoir manqué à son obligation d'interrogation des délégués du personnel.
Par ailleurs l'employeur étant obligé à une recherche de reclassement loyale, sous peine de voir le licenciement prononcé déclaré infondé, le défaut d'interrogation des représentants du personnel, constitue un manquement dans sa recherche, qui doit nécessairement conduire à considérer que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux autres moyens ou arguments des parties, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que jugé le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le conseil sera également approuvé en son évaluation du préjudice subi par l'intimée du fait de ce licenciement infondé, au regard des éléments produits aux débats et ainsi dans les évaluations des dommages-intérêts qui lui ont été alloués.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de ce chef, par adoption de ses motifs pertinents.
sur la demande en réparation du licenciement vexatoire
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef, par adoption de ses motifs.
Sur l'indemnité de préavis
Le jugement a justement rappelé que l'appelante déclaré inapte à son poste de travail était dans l'incapacité d'exécuter son préavis et en ce qu'il a rejetée dès lors, la demande de ce chef.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
L' appelante présente un compte de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement lequel apparaît fondé sur un salaire moyen justement calculé et une ancienneté également justement appréhendée.
Elle est fondée en sa prétention d'une créance de ce chef d'un montant de 46 974,88 €.
Par ailleurs, le solde de tout compte produit aux débats, comme le relève justement l'intimée, présente une erreur de calcul et la somme y figurant au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne correspond manifestement pas celle qu'elle a reçue après déduction du solde dû des autres créances salariales.
Le jugement sera bien confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement de 4309,19 €.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société PRIMAGAZ ENERGIE aux entiers dépens.
Il en découle que cette société ne peut être accueillie en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement, en équité, sera confirmé en ce qu'il a condamné cette société sur ce fondement à verser à son adversaire la somme de 1250 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en première instance et, en équité, la société sera condamnée à lui verser, en outre, la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le Jugement rendu le 20 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon en toutes dispositions,
y ajoutant,
condamne la société PRIMAGAZ ENERGIE à payer à Madame [U] [H] épouse [N] la somme de 1500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des sommes allouées de ce chef par le jugement précité.
Condamne la société PRIMAGAZ ENERGIE aux dépens de première instance d'appel.
Rejette les autres ou plus amples demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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