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Cour de cassation, 18 juin 2008. 07-40.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-40.800

Date de décision :

18 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 décembre 2006), que M. X..., engagé le 1er mars 1981 par la Société nationale de télévision France 3 et occupant depuis le 1er octobre 1998 un emploi de journaliste spécialisé au bureau régional de Montpellier, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination salariale ; Attendu que la société France 3 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts pour discrimination au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que la discrimination salariale n'est constituée qu'en présence d'une disparité de traitement entre le salarié qui s'en prétend victime et d'autres salariés placés dans une situation identique à la sienne, que l'employeur ne peut justifier par des éléments objectifs ; qu'il appartient au salarié qui l'invoque, d'établir en premier lieu cette disparité de traitement ; qu'en se bornant à constater que M. X... n'avait plus perçu la prime "G et T" après en avoir bénéficié à deux reprises en mars 1997 et en janvier 1998 et que l'employeur ne justifiait pas de ce non-versement par des critères objectifs non discriminatoires, pour en déduire que l'intéressé avait subi une discrimination, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé l'existence d'une disparité de traitement dans le versement de cette prime entre M. X... et d'autres salariés de la société, a violé les articles L. 133-5, 4°, L. 136-2, 8°, L. 140-2, L. 140-3 et L. 140-4 et L. 122-45 du code du travail ; 2°/ qu'elle faisait valoir que les journalistes qui n'ont bénéficié d'aucune mesure salariale individuelle pendant six ans ont la faculté de présenter une demande argumentée à la commission paritaire d'avancement des journalistes, et soulignait que M. X... n'avait jamais usé de cette faculté ; qu'en retenant qu'elle avait causé au salarié un préjudice certain du fait du non-versement de la prime litigieuse, pour la condamner à l'indemniser, sans cependant répondre à ce moyen péremptoire qui imputait au salarié une certaine responsabilité dans la survenance de son propre dommage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que si c'est à tort qu'elle a fait état d'une discrimination alors qu'en l'absence de référence à l'un des critères de discrimination visés à l'article L. 122-45, devenu L. 1132-1 du code du travail, elle était en réalité saisie d'une demande sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal", la cour d'appel, qui a constaté que depuis plusieurs années le salarié n'avait pas obtenu de primes "G et T" attribuées annuellement à certains journalistes, a retenu que l'employeur, seul titulaire du pouvoir de direction dans l'entreprise, ne pouvait s'abriter derrière la décision d'une commission paritaire pour se soustraire à ses responsabilités quant à l'attribution de l'avantage litigieux ; qu'ainsi le moyen, manquant en fait dans sa première branche et inopérant dans sa seconde, est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nationale de télévision France 3 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.

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