Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jérémy,
- X... Jean-Luc, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre spéciale des mineurs, du 28 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour contravention d'émission de bruits gênants par un véhicule à moteur, a déclaré irrecevable l'appel formé par le second contre le jugement de condamnation du tribunal de police de Dunkerque du 28 janvier 1999 ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que la déclaration de pourvoi des demandeurs, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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