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Cour de cassation, 06 décembre 1990. 89-10.333

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.333

Date de décision :

6 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Robert X..., 2°) M. Guy X..., demeurant tous deux ..., à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, au profit de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est quartier de l'Hôtel de Ville, à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 1316, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de MM. Robert et Guy X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 142-25 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que MM. Robert et Guy X..., qui avaient règlé avec retard leurs cotisations de sécurité sociale, ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de remise des majorations de retard encourues tout en soutenant qu'elles étaient atteintes par la prescription ; que la décision attaquée a écarté cette fin de non-recevoir et a dit que l'employeur ne justifiait pas de sa bonne foi ; Attendu que du chef de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, seul visé par le pourvoi, la décision attaquée, compte tenu du montant des majorations en litige, a été rendue en premier ressort, une telle discussion n'entrant pas dans les prévisions de l'article R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE ;

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