Cour de cassation, 08 juin 1988. 87-90.527
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.527
Date de décision :
8 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre un arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1987, qui, pour destruction volontaire par incendie de biens mobiliers et immobiliers appartenant à autrui, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 435 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'incendie volontaire ;
" aux motifs que le demandeur avait été aperçu et interpellé à proximité de l'Abbaye de Fontfroide sur la voie domitienne le 6 juillet 1986 vers 21 heures 45, que sa voiture a démarré à l'arrivée du véhicule des gendarmes, qu'il ne s'est jamais expliqué sur la concomitance parfaite entre le démarrage de sa voiture et la naissance du foyer ; que lors de son interpellation, le demandeur a déclaré aux gendarmes, alors que ceux-ci ne lui demandaient pas, qu'il ne savait rien et qu'il n'avait rien vu ; qu'il existe ainsi des présomptions graves, précises et concordantes en faveur de la culpabilité du demandeur en ce qui concerne le foyer allumé vers 21 heures 45 ; qu'en ce qui concerne les trois foyers allumés au cours de l'après-midi du même jour à proximité de l'Abbaye de Fontfroide, le demandeur a reconnu les faits ; que s'il est revenu sur ses aveux, c'est après s'être entretenu avec son conseil ; que sur l'emploi du temps de l'après-midi du 6 juillet 1986, aucun des nombreux témoins entendus n'a remarqué sa présence au " Bar de la Cigale " à partir de 16 heures 30 ; qu'aucun de ces témoins ne l'a vu dans cet établissement au milieu de l'après-midi, à l'exception du témoin voisin, mais que ce dernier a précisé que X... n'était resté qu'un quart d'heure à vingt minutes dans ce café entre 15 heures 30 et 16 heures ; que ce témoignage est en contradiction avec les dires du prévenu qui a affirmé qu'à cette heure là, il se trouvait au cinéma " l'Alcazar Club " ; qu'enfin, l'examen psychologique et l'expertise psychiatrique du demandeur ont mis en évidence un sujet à la personnalité névrotique de type obsessionnel, immature, rétracté de type introverti... ; que les deux experts ont estimé qu'une impulsion obsédante à allumer un incendie peut se retrouver dans ce type de structure de personnalité correspondant à une libération d'agressivité contenue jusqu'alors avec un passé chargé de frustrations affectives ; que cette opinion est à rapprocher du fait qu'à la date de l'incendie, X... fêtait son anniversaire ; " alors que, d'une part, il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et parties civiles, conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, d'établir que l'infraction a été commise par le prévenu, et non à ce dernier de prouver son innocence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'appuie essentiellement sur des aveux du demandeur obtenus sous la pression et sur des témoignages indirects, personne n'ayant aperçu le demandeur mettre le feu, sans s'attacher à l'emploi du temps précis donné par le demandeur, s'est fondée sur de simples présomptions insusceptibles d'établir la culpabilité du prévenu ;
" alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent en droit fonder leur conviction et la déclaration de culpabilité que sur des éléments objectifs en relation avec l'infraction ; que, par suite, les juges du fond ont méconnu leur pouvoir en considérant comme des éléments propres à établir la culpabilité du demandeur les constatations des psychiatres relatives à la frustration affective dont souffrait le prévenu et à sa prétendue personnalité névrotique " ; Attendu que les juges du fond ont fondé leur conviction sur les éléments recueillis lors de l'enquête préliminaire et de l'instruction préparatoire, parmi lesquels figurent les aveux du prévenu ; que contrairement à ce qui est allégué au moyen, ils n'ont nullement inversé la charge de la preuve ; Attendu, en conséquence, que la cour d'appel qui avait qualité pour apprécier la valeur de l'aveu rétracté, a justifié sa décision par des motifs exempts d'insuffisance ou d'erreur de droit ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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