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Cour de cassation, 14 décembre 1988. 85-92.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-92.066

Date de décision :

14 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de Me JOUSSELIN et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. et Mme de A... - Mme Y... Suzanne, - M. et Mme C..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 21 mars 1985, qui, dans une procédure suivie contre Jacques B..., du chef d'homicides involontaires, a prononcé la relaxe du prévenu et débouté les parties civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 485 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé B... en tant que président-directeur général de la société Doris du chef d'homicides involontaires et a débouté les demandeurs de leurs constitutions de partie civile ; " au motif qu'eu égard au jugement du 25 octobre 1983 il faudrait s'en tenir au seul rapport d'expertise de M. Jean-Claude X..., que celui-ci n'aurait pas établi la cause de la rupture initiale de la lampe et n'aurait pas pu affirmer avec certitude que l'hypothèse tenue par lui pour seule plausible serait la bonne qu'ainsi la preuve d'une faute certaine de B... en rapport avec l'accident ne serait pas établie et que d'ailleurs en raison de l'éloignement de celui-ci il faudrait admettre qu'il ait donné une délégation implicite au chef d'agence qui se retrouvait sur place ; " alors que l'expert X... n'avait retenu qu'une explication de l'accident qu'il fallait retenir à l'exclusion de toutes les autres qui avaient été écartées, qu'à supposer que la preuve résultant du rapport de M. X... ait dû être complétée, la Cour pouvait retenir à titre de simples renseignements les éléments matériels résultant des expertises antérieures écartées pour de simples motifs de forme et d'où résultaient des lacunes dans l'entretien du matériel, qu'en tout cas, il ressortait du rapport de l'expert X... que l'incendie ne s'était développé qu'en raison du caractère particulièrement inflammable du matériel ce qui avait été la cause déterminante du dommage et que l'arrêt attaqué ne pouvait présumer l'existence d'une délégation de pouvoirs qu'aurait donnée B... " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que trois plongeurs sous-marins, au service d'une société dont B... était président-directeur général, ont trouvé la mort après leur remontée dans l'incendie du caisson de décompression ; Attendu que pour prononcer la relaxe de B... poursuivi du chef d'homicides involontaires, la cour d'appel relève, à bon droit, qu'en présence d'une expertise annulée par le tribunal, le seul élément permettant de rechercher les causes techniques de l'incendie est le rapport dressé par un agent des commissaires d'avaries réunis des assurances maritimes de France ; que contrairement aux allégations du moyen, les juges du fond ne pouvaient, sous peine de violer l'article 173 du Code de procédure pénale, puiser dans l'acte annulé aucun renseignement contre les parties au débat ; Attendu que, d'autre part, les juges, après avoir constaté que le matériel utilisé a été soumis aux contrôles exigés, analysent en fonction du rapport déposé les circonstances de l'incendie et en concluent que l'origine du sinistre survenu dans une atmosphère comprimée est demeurée indéterminée ; Attendu que les énonciations de l'arrêt justifient sans insuffisance ni contradiction, abstraction faite d'un motif surabondant, la relaxe du prévenu et par voie de conséquence l'irrecevabilité de l'action des parties civiles ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;

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