Tribunal Administratif de Toulouse, 26 février 2024. 2400858
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2400858
Date de décision :
26 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Cap Sud TP conteste le rejet de son offre présentée dans le cadre du marché " Evacuation et déchirage de deux péniches sur le Canal du Midi à Cers et à Villeneuve-les-Béziers dans le département de l'Hérault ".
Vu la décision, en date du 1er septembre 2023, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à Mme Carotenuto, vice-présidente de la 4ème chambre pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-11 du même code : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. () ". Enfin, l'article R. 221-3 de ce code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; () ".
3. La SAS Cap Sud TP conteste le rejet de son offre présentée dans le cadre du marché " Evacuation et déchirage de deux péniches sur le Canal du Midi à Cers et à Villeneuve-les-Béziers dans le département de l'Hérault ". Le lieu d'exécution du marché, objet de la présente requête, se trouve dans le département de l'Hérault. Il s'ensuit que le présent litige ressortit à la compétence du tribunal administratif de Montpellier en application des dispositions précitées, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Cap Sud TP est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et à la SAS Cap Sud TP.
Fait à Toulouse, le 26 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
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