Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-13.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-13.025
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Chourgnoz, société anonyme, dont le siège est espace Galaxie, 83000 Toulon,
2 / la société Sporting Immobilier, société anonyme, dont le siège est ... ou ..., ci-devant et actuellement ...,
3 / la société SAGI, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société Progestim, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Stern, Stern international, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société Chourgnoz, de la société Sporting Immobilier et de la société SAGI, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Progestim, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté qu'aux termes de la promesse de vente du 15 mai 1991, en conséquence de celle-ci et à titre d'indemnité forfaitaire pour l'immobilisation en résultant au préjudice du promettant, le bénéficiaire verserait une indemnité de trois cent mille francs, qu'au plus tard le 30 mai 1991, et à peine de nullité "des présentes", le montant de cette indemnité ferait l'objet d'une caution bancaire que le bénéficiaire s'obligeait à fournir au promettant, et retenu souverainement que cette constitution de garantie était stipulée dans le seul intérêt du promettant, la cour d'appel, qui n'était tenue de procéder ni à une recherche qui ne lui était pas demandée, ni à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que les sociétés Sporting Immobilier, Chourgnoz et SAGI, bénéficiaires de la promesse de vente, étaient irrecevables à soutenir la nullité de la promesse de vente en raison d'une abstention qui leur était imputable et qui ne préjudiciait qu'au promettant et que l'indemnité compensatrice forfaitaire était acquise à celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les sociétés Chourgnoz, Sporting Immobilier et SAGI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Chourgnoz, Sporting Immobilier et SAGI à payer à la société Progestim la somme de 9 000 francs ;
Condamne, ensemble, les sociétés Chourgnoz, Sporting Immobilier et SAGI à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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