Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/02348 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBYW
MINUTE: 24/634
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [B] [S]
né le 07 Juin 2000 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4]
présent assisté de Me Aline DJEUMAIN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 Mars 2024
Le 18 Mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [B] [S] .
Depuis cette date, Monsieur [M] [B] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].
Le 25 Mars 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [B] [S] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 Mars 2024.
A l’audience du 28 Mars 2024, Me Aline DJEUMAIN, conseil de Monsieur [M] [B] [S], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
En l’espèce, Monsieur [B] [S] [M] a été hospitalisé sans consentement à la demande du représentant de l’Etat depuis le 18 mars 2024, à la suite de son interpellation pour des faits de menaces de mort avec arme blanche et violences volontaires dans un contexte de rupture de soins. Le patient faisait des allers-retours la nuit à l’extérieur de son domicile, se promenait toujours avec un couteau de cuisine sur lui et menaçait sa grand-mère et son oncle. A l’examen médical initial, il présentait un contact étrange, une froideur émotionnelle, une irritabilité et un discours plaqué avec des propos incohérents et parfois incompréhensible (expliquait s’être lavé l’organisme avec des tuyaux et aimer jouer avec des couteaux) dans un contexte délirant de persécution centré sur son oncle.
Il ressort en particulier de l’avis motivé du 22 mars 2024 que ce patient présentant des antécédents psychiatriques se montrait plus calme et moins tendu lors de l’entretien, mais toujours de contact réticent et méfiant. Il présente un discours flou et hermétique, avec banalisation de son comportement pathologique. Il niait toute menace, verbalisant encore des propos délirants à thématique de persécution centrés sur son oncle, rapportant des phénomènes hallucinatoires.
A l’audience, ce patient demande la mainlevée de la mesure pour reprendre son travail et retrouver sa famille dont il dit être le seul à pourvoir les besoins. Il déclare que le traitement l’a beaucoup aidé, qu’il est plus calme. Il nie cependant avoir des troubles psychiatrique, reconnait seulement une addiction ancienne au cannabis. Il nie les faits d’agression à l’encontre de son oncle, déclarant qu’il a retourné la situation contre lui alors qu’il est alcoolique et qu’il s’en prend à sa grand-mère tous les jours. Il ne voit pas le caractère problématique des actes qui lui sont reprochés et qui ont conduit à son hospitalisation. Il soutient qu’il prendra des médicaments si on lui en prescrit.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Monsieur [S] est manifestement dans le déni de tout trouble psychiatrique, son discours demeurant inchangé, au vu des certificats médicaux du dossier, quant à sa responsabilité ou la conscience de ses actes.
Aussi, il résulte de ce qui précède que ce patient présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [B] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [B] [S] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 28 Mars 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
Le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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