Cour d'appel, 12 septembre 2019. 18/20665
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/20665
Date de décision :
12 septembre 2019
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT
DU 12 SEPTEMBRE 2019
N°2019/
GB/FP-D
Rôle N° RG 18/20665 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDR32
[Y] [M]
Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES (SNJ)
C/
SAS GROUPE NICE MATIN
LRAR aux parties le :
12 SEPTEMBRE 2019
Copie exécutoire délivrée
le :
12 SEPTEMBRE 2019
à :
Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 04 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00165.
APPELANTS
Monsieur [Y] [M]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivia MAHL, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES (SNJ)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivia MAHL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS GROUPE NICE MATIN, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
Monsieur [N] [Z] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société GROUPE NICE MATIN, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
SELARL AJ PARTENAIRES prise en la personne de Me [A] [E] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société GROUPE NICE MATIN, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
SCP [C] représentée par Me [B] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la société GROUPE NICE MATIN, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
SCP BTSG2 prise en la personne de Me [D] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société GROUPE NICE MATIN, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président, et Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller,
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019.
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, pour le Président empêché, et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
PROCÉDURE
Par déclaration électronique réceptionnée le 31 décembre 2018, M. [Y] [O] et le syndical national des journalistes ont interjeté appel du jugement rendu le 4 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Nice se déclarant incompétent au profit du tribunal de grande instance de cette ville pour connaître du différend les opposant à la société Groupe Nice Matin.
Au visa des articles 84, 85 et 917 du code de procédure civile, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, statuant en qualité de premier président, a rendu le 8 janvier 2019 une ordonnance faisant droit à la requête présentée le 2 janvier 2019 par les appelants aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe l'intimée, la date de l'audience étant arrêtée au 19 juin 2019, 14 heures.
L'intimée a été assignée à une personne habilitée, le 31 janvier 2019 ; les appelants ont adressé au greffe de la cour copie de cette assignation avant la date fixée pour l'audience conformément à l'article 922 du même code.
Par conclusions notifiées et remises au greffe le 4 avril 2019, l'intimée a constitué avocat pour conclure à la confirmation du jugement qui dénie l'existence d'un contrat de travail l'obligeant à l'égard de M. [O] ; cette intimée réclame à M. [O] une indemnité de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles.
Interviennent volontairement à l'instance les administrateurs du Groupe Nice Matin Me Picard et Me [Z], chargés d'une mission de surveillance dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard du groupe Nice Matin par un jugement du tribunal de commerce de Nice rendu le 6 mars 2019, maître [C], ès qualités de mandataire judiciaire chargé d'agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, ainsi que maître [V] agissant au même titre.
Ces interventions volontaires, dont la recevabilité n'est pas contestée, seront admises.
Par conclusions notifiées et remises au greffe le 13 juin 2019, les appelants concluent à la compétence de la juridiction du travail et sollicitent, sous réserve du respect du principe contradictoire, le bénéfice d'une évocation.
La cour renvoie pour plus ample exposé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération.
Cette définition fait apparaître trois éléments :
- la prestation de travail, qui peut avoir pour objet les tâches les plus diverses (travaux manuels, intellectuels, artistiques), dans tous les secteurs professionnels,
- la rémunération, contrepartie de la prestation de travail, peu importe qu'elle soit versée en argent ou en nature, et calculée au temps, aux pièces ou à la commission,
- la subordination juridique, critère décisif, le lien de subordination étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, M. [O] expose, sans être contesté sur ce point, qu'il fournissait à la publication régionale Nice-Matin des reportages photos à la rémunération desquels il a perçu des honoraires, en qualité de travailleur indépendant, sur une période allant de 2012 à 2016.
Cette qualité induit une présomption de non-salariat qui n'est toutefois pas irréfragable, l'existence d'un contrat de travail pouvant être établie lorsque la personne physique immatriculée au registre du commerce et des sociétés fournit directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui la place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Pour revendiquer l'existence d'un contrat de travail le liant à cet organe de presse M. [O], qui justifie avoir exécuté une prestation intellectuelle rémunérée, soutient avoir été placé sous la subordination juridique du directeur de cette publication.
A cette fin, l'intéressé établit que les sujets de ses reportages photos lui étaient imposés par le journal en fonction d'une actualité qu'il ne choisissait pas, comme il ressort à la lecture des nombreux SMS qu'il verse aux débats :
'A faire photo parking Juan direction Cap d'[Localité 1]' '[Y]. Samedi tu es sur [Localité 1] Dimanche sur [Localité 2]. Merci' '[Y]. Prend contact avec [T] Rdv [Localité 4] avec [R] [U]' 'Coucou [Y] tu peux me faire tel quand tu as mon message stp ' Il faudrait que tu montes à [Localité 5] pour une photo de Une dans l'aprem après ton passage au cimetière de [Localité 2]' 'Une femme vient de blesser grièvement en tombant du 2e étage au [Adresse 2], résidence [1]. Il faudrait que tu m'y rejoignes stp.Merci.' 'Il faut que tu couvres la station d'épuration de [Localité 5] à 14 heures avec [P]. [K] se débrouillera pour sa photo du cimetière de [Localité 2]. Confirme-moi que tu as bien reçu ce SMS stp. Merci' 'Rendez-vous ce dimanche de Pâques a 9h45 place de la cathédrale pour les fêtes de Pâques (danse traditionnelle de la Souche et couronnement de la reine, rédactrice V.' 'Salut [Y]. Pour demain il faut monter une photo avec banalité à 15 h devant la mairie annexe; Merci. Sujet : fermeture des mairies annexes. Merci.'.
Le fait que ces ordres s'accompagnaient de formules de politesse d'usage (SVP, merci) n'a pas eu pour effet de priver de sa force obligatoire le contenu de ces messages.
Il est donc inexact de soutenir, comme le fait l'intimée, que M. [O] était libre de choisir l'événement qu'il souhaitait couvrir ou bien libre de n'en couvrir aucun.
Tout au contraire, dès qu'il était en possession de ses instructions, souvent données dans la précipitation car l'actualité est permanente, M. [O] se rendait sur le lieu de son sujet, toujours en binôme avec un salarié du journal chargé de rédiger le texte que ses photographies illustreront lors de la parution de l'article.
Ce rédacteur et son photographe obéissaient aux ordres et ce dernier, en l'état des éléments d'appréciation dont dispose la cour, n'avait aucune latitude pour proposer la couverture d'un événement ne convenant pas à la ligne éditoriale de la publication ou aux souhaits du rédacteur en chef.
L'examen des coupures de presse que M. [O] verse aux débats établit que ce salarié et son photographe étaient tous les deux crédités de leurs articles, sans que le lecteur ne puisse penser que ce dernier n'était pas salarié de l'organe de presse.
Les nombreux déplacements de M. [O] étaient entièrement pris en charge par le journal.
La collaboration de M. [O] au bon fonctionnement du journal était conséquente puisqu'il adressait en moyenne à son donneur d'ordre une centaine de clichés par mois.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. [O] figurait sur le tableau de service - un SMS lui est à cet effet adressé avec le message suivant : 'Quelle est ton adresse mail si tu veux que je t'envoies le tableau de service demain. Merci' - afin que la couverture photographique des événements en fonction de l'actualité soit toujours assurée, ce dont il doit être retenu que celui-ci était intégré dans l'organisation du service.
Ces tableaux, qui commandent les reportages à réaliser, sont produits aux débats et le nom de [O] y figure sans distinction avec les autres salariés du journal, l'intéressé étant même tenu d'assurer à tour de rôle une garde de nuit.
Ces documents confirment l'existence d'instructions donnés par le chef de service.
Par exemple, le samedi 19 novembre 2011, ce tableau mentionne que M. [O] doit suivre les événements suivants : 'VH : 10 h. Témoignage de M. G. 'La Crise et moi' photo peu reconnaissable, ambiance (tél ...) Parking du Quick [Localité 6]', le même samedi 'CAG : 10/19 h. Clôture semaine des jeux, [Localité 3] (voir JB) SLV : 10/17 h. Vivre ensemble - droits de l'enfant, salle Deboulle (voir HT)' et encore le même jour 'CAG : 14/19 h. Tournois de foot Stade [2] (voir WH)' et à nouveau le même jour 'VEN 18h30 Inauguration expo culture et cinéma. Chapelle face cinéma.', ce dont il doit être retenu que M. [O] se rendait sur de lieux choisis par le chef de service et selon des horaires imposés.
Enfin le fait que M. [O] avait la possibilité de travailler pour le compte d'une autre publication ne le prive pas du droit de faire valoir l'existence d'un contrat de travail.
.../...
Ce faisceau d'indices renverse la présomption légale de non-salariat de sorte que la cour consacrera l'existence d'un contrat de travail liant M. [O] au Groupe Nice Matin.
Le jugement déféré, en conséquence, sera infirmé puisque la juridiction du travail devait admettre sa compétence pour connaître du différend opposant M. [O] à son employeur et pour apprécier les fins de l'intervention volontaire du syndicat national des journalistes au Groupe Nice Matin
.../...
Estimant qu'il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, la cour choisit d'évoquer comme l'article 90 du code de procédure civile lui en donne la possibilité.
Les parties sont invitées à conclure sur les points restant en litige.
Une audience sera tenue le 15 janvier 2020 à 14 h, date à laquelle cette affaire sera à nouveau évoquée, l'adresse aux conseils des parties du présent arrêt par la voie électronique valant unique convocation.
La clôture de l'instruction de l'affaire interviendra le 30 décembre 2019
Le surplus des prétentions et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.
Prononce la clôture de l'instruction de l'affaire au 30 décembre 2019.
Reçoit en leurs interventions volontaires les organes de la procédure de sauvegarde de justice du Groupe Nice Matin.
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau, dit la juridiction du travail compétente pour connaître du différend opposant M. [O] et le syndicat national des journalistes au Groupe Nice Matin.
Dit M. [O] lié par un contrat de travail au Groupe Nice Matin.
Evoquant, dit que l'affaire sera à nouveau appelée à l'audience du 15 janvier 2020 à 14 h afin qu'il soit statué sur le surplus des prétentions des parties.
Réserve le surplus de ces prétentions et les dépens.
LE GREFFIER, POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
LE CONSEILLER
F. PARADIS-DEISS G. BOURGEOIS
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