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Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-15.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.140

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société à responsabilité limitée Club, dont le siège est boulevard de l'Océan à Saint-Denis-d'Oléron (Charente-Maritime), 2 / M. André Y..., 3 / Mme Y..., née Marie-Annick X..., demeurant ensemble ... à Saint-Denis-d'Oléron (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1e section), au profit de : 1 / Mme Marie-José Z..., ès qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire des époux Y... et de la SARL Club, et actuellement en ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des époux Y... et de la SARL Club, demeurant ... à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), 2 / l'UCB "Union de crédit pour le bâtiment", société anonyme de banque, dont le siège est ... (16ème), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Club et des époux Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Poitiers, 17 février 1993), qu'après le redressement judiciaire de la société Club, de Mme Y..., puis de M. Y..., l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), a déclaré sa créance au titre d'un prêt qu'elle avait consenti le 8 septembre 1987 aux époux Y... et qui devait être remboursé en 180 mensualités ; que cette créance a été admise, bien que les débiteurs aient soutenu que le taux effectif global du prêt n'était pas valable ; Attendu que la société Club et M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu des articles 3 et 4 de la loi du 28 décembre 1966, tout écrit constatant un contrat de prêt d'argent doit mentionner le taux effectif global des intérêts stipulés à la charge de l'emprunteur, déterminé en ajoutant aux intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature directes ou indirectes, ce taux effectif global devant en outre être calculé en tenant compte des modalités d'amortissement de la créance ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux mentions de l'acte notarié du 8 septembre 1987, que lesdites mentions ne répondent pas aux exigences légales, puisqu'elles se rapportent tantôt à des taux annuels, tantôt à des taux mensuels dont la concordance n'est pas rigoureuse et que rien n'indique qu'il a été tenu compte des modalités d'amortissement sur 180 échéances mensuelles ; qu'ainsi, en décidant valable le taux effectif global contractuellement prévu, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 susvisés de la loi du 28 décembre 1966 ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'acte de prêt aurait dû indiquer qu'il avait été tenu compte des modalités d'amortissement sur 180 échéances mensuelles, a pu statuer comme elle a fait en constatant que cet acte mentionnait, sans confusion possible, le taux effectif global des intérêts du prêt ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'UCB sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demandeurs, envers Mme Z..., ès qualités et l'UCB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-30 | Jurisprudence Berlioz