Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-18.232
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.232
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Maurice Y...,
2°) Mme Jany X... épouse Y...,
demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel d'AixenProvence (1ère chambre civile), au profit :
1°) de la Grindlay's Bank, dont le siège social est ... (9ème),
2°) de M. Jean-Marie Z..., demeurant chez Mme Natty Z..., Les Jardins de Thalassa, rue du Commandant Rolland, à Marseille (6ème) (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de la Grindlay's Bank, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'au regard du raisonnement développé dans la motivation de laquelle sont extraits les motifs critiqués, ceux-ci ne sont pas contradictoires ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Le rejette ;
Mais sur le second moyen qui est recevable dès lors qu'il se prévaut de la violation d'une stipulation contractuelle dont l'arrêt a fait application :
Vu l'article 1134 du Code civil,
Attendu qu'ayant condamné solidairement les époux Y... à payer à la société Grindlay's Bank la somme de 1 500 000 francs, la cour d'appel a fixé au 1er juillet 1982 le point de départ du cours des intérêts produits par cette somme au taux prévu par le contrat liant les intéressés ;
Attendu qu'en retenant la date précitée alors que ce contrat stipule que "la première trimestrialité d'intérêts sera payable le 9 octobre 1982", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 1er juillet 1982 le point de départ du cours des intérêts produits
au taux de 12 % l'an par la somme de 1 500 000 francs que les époux Y... ont été solidairement condamnés à payer à la société Grindlay's Bank, l'arrêt rendu le 24 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aixen-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe au 9 octobre 1982 le point de départ du cours des intérêts produits au taux de 12 % l'an par la somme de 1 500 000 francs que les époux Y... ont été solidairement condamnés à payer à la société Grindlay's Bank ;
Condamne la société Grindlay's Bank aux dépens du pourvoi et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de modifier les dispositions de l'arrêt relatives à la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'AixenProvence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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