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Cour de cassation, 23 avril 1997. 96-43.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.306

Date de décision :

23 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Marchal, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1996 par la cour d'appel d'Amiens (3e et 5e chambres réunies), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Marchal, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er juin 1964 comme vendeur spécialisé par la société Marchal, qu'il a été licencié pour motif économique et a cessé ses fonctions le 8 mars 1987; que, prétendant qu'il avait la qualification de directeur de magasin et qu'il lui était dû par l'employeur diverses sommes, il a saisi la juridiction prud'homale; que, statuant sur renvoi de cassation, la cour d'appel d'Amiens a dit, par un arrêt du 27 juin 1994, que M. X... était fondé à revendiquer la qualité de cadre position III, classe A, telle que définie par la convention collective nationale de l'ameublement, qu'il était également fondé à réclamer un complément d'appointements de mars 1992 à février 1987, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de congés payés, et que sa demande relative à la prime d'ancienneté était fondée en son principe; que la même décision a ordonné une mesure d'expertise pour déterminer les sommes dues à M. X...; que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 27 juin 1994 a été frappé d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté par arrêt de ce jour; que, par un nouvel arrêt du 5 février 1996 présentement attaqué, la cour d'appel d'Amiens a fixé le montant des sommes devant être allouées à M. X... au vu du rapport d'expertise ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Marchal fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait la qualification de directeur responsable de magasin et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que la qualification du salarié dépend des fonctions réellement exercées; que dès lors, en relevant exclusivement les termes d'une lettre d'affectation et les mentions portées sur des bulletins de paie et le certificat de travail pour conclure à la qualification de directeur de magasin, sans rechercher les fonctions réellement exercées par M. X... au sein de la société Marchal, qui soutenait et démontrait par de nombreux témoignages d'anciens collègues ou clients que l'intéressé avait toujours occupé des fonctions de vendeur qualifié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que, par une décision ayant statué sur le fond en date du 27 juin 1994, la cour d'appel a dit que M. X... était fondé en sa demande relative à la qualification de directeur de magasin, lui ouvrant droit à la qualité de cadre position III, clause A, telle que définie à la convention collective nationale de l'ameublement; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par décision de ce jour; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Marchal fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant qu'il est toujours loisible à un employeur d'étendre à un salarié un avantage non prévu pour sa catégorie par la convention collective pour décider que M. X... devait conserver la prime d'ancienneté versée, sans rechercher si la société Marchal avait eu l'intention de gratifier le salarié, ni préciser quels éléments pouvaient révéler une telle volonté, d'autant que la société la contestait en précisant avoir agréé un tel versement sur le fondement de la qualification de vendeur rendant obligatoire cet avantage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en déclarant qu'il résultait des bulletins de salaire versés aux débats que, depuis le 1er mars 1982, la société Marchal versait au salarié la prime d'ancienneté prévue par la convention collective pour certaines catégories du personnel (ETAM), la cour d'appel a dénaturé les bulletins de paie desquels il résultait, malgré les diverses augmentations de salaire, le versement d'une somme fixe de 825,30 francs ne correspondant aucunement au 15 % du salaire alloué aux salariés après 15 ans d'ancienneté par application de l'article 7 de la convention collective de l'ameublement et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par une décision ayant statué sur le fond en date du 27 juin 1994, la cour d'appel a dit que la demande de M. X... relative à la prime d'ancienneté était fondée en son principe; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par décision de ce jour; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du premier moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les pièces de la procédure ; Attendu que, pour comparer les salaires perçus par M. X... avec le salaire qui lui était dû au titre du coefficient 400, et fixer le montant du rappel de salaire, la cour d'appel a relevé que, hormis les primes d'ancienneté et les commissions sur le chiffre d'affaires, aucune autre prime n'apparaissait sur les bulletins de salaire joints au rapport d'expertise ; Que, cependant, il résultait du bulletin de décembre 1986 que M. X... avait perçu une prime autre que celle d'ancienneté ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ce bulletin de paie et ainsi violé le principe susvisé ; Et sur la première branche du troisième moyen : Vu les articles L. 223-9 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société à payer une indemnité de congés payés à M. X..., la cour d'appel a retenu que la société Marchal ne rapportait pas la preuve de ce que la circonstance pour le salarié de n'avoir pas pris tous les jours de congés payés possibles soit de son fait ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au salarié demandeur d'établir que l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de bénéficier de ses congés payés était du fait de l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à une certaine somme le montant du rappel de salaire et condamné la société Marchal à payer une indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 29 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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