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Cour de cassation, 13 octobre 1994. 92-11.636

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.636

Date de décision :

13 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Saint-Gobain emballage, société anonyme dont le siège social est sis à Courbevoie (Hauts-de-Seine), "Les Miroirs", La Défense 3, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bourg-en-Bresse, dont le siège est sis à Bourg-en-Bresse (Ain), Place de la Grenouillère, 2 / de M. Salvatore X..., demeurant ... (Ain), 3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est sis ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Saint-Gobain emballage, de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Bourg-en-Bresse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 496 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ; Attendu que M. X..., employé depuis 1963 en qualité de manoeuvre plastique par la société Saint-Gobain emballage, a effectué, le 28 octobre 1985, une déclaration tendant à faire prendre en charge la surdité dont il est atteint au titre des maladies professionnelles ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué se borne à énoncer, en se référant aux constatations de deux médecins experts, que l'exposition de M. X... au risque n'est pas contestée et que les conclusions des experts établissent clairement que l'affection dont il est atteint est bien d'origine professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur, qui faisaient valoir, d'une part, que le déficit auditif de M. X... se serait aggravé après la première audiométrie et, d'autre part, que ce déficit n'aurait pas été confirmé dans le délai de trois semaines à un an suivant la cessation de l'exposition au bruit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne les défendeurs, envers la société Saint-Gobain emballage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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