Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10713 F
Pourvoi n° U 19-20.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La société Jubil travail temporaire Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-20.793 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Jubil travail temporaire Sud-Ouest, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Midi-Pyrénées, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jubil travail temporaire Sud-Ouest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jubil travail temporaire Sud-Ouest et la condamne à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Jubil travail temporaire Sud-Ouest
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR validé le redressement notifié à la société Jubil travail temporaire Sud Ouest par l'urssaf Midi-Pyrénées, condamné la société Jubil travail temporaire Sud Ouest à payer à l'urssaf Midi-Pyrénées la somme de 9 423 € hors majorations complémentaires de retard, outre les sommes de 1 500 € et 2 000 € au titre, respectivement, de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE "sur l'annulation de la procédure de contrôle, motif pris de l'absence d'envoi à l'établissement concerné de l'avis de contrôle :
L'article R.243-6 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements.
Il résulte de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, que, sauf dans le cas de recherche d'infractions pour travail dissimulé, tout contrôle effectué en application de l'article L.243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, faisant référence à l'existence du document intitulé "charte du cotisant", présentant à celui-ci la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, ainsi que de l'information du droit à assistance d'un conseil de son choix.
Cet avis, comme la lettre d'observations subséquente, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.
Ne constitue pas un élément suffisant pour établir la qualité d'employeur de la personne destinataire d'un tel avis, le fait qu'elle dispose d'un numéro de cotisant particulier et règle en propre ses cotisations sociales.
La société Jubil travail temporaire Sud Ouest soutient que l'absence d'envoi de l'avis de contrôle à tous les établissements concernés, et en particulier à l'établissement de Toulouse, alors que celui-ci détermine lui-même les déclarations et le paiement des cotisations et charges sociales à l'URSSAF, rend l'opération de contrôle nulle.
L'URSSAF lui oppose que le contrôle s'est opéré au siège social de la société, destinataire de l'avis de contrôle, alors que l'établissement de Toulouse est une simple agence locale, dépourvue de personnalité juridique, qui ne s'acquitte pas des cotisations, ne dispose pas de comptabilité propre, n'édite pas les bulletins de paie, ne décide pas de leur contenu et des paiements constituant les salaires, et ne comprend pas d'interlocuteur personne physique investie des pouvoirs de discussion.
En l'espèce, l'avis de contrôle en date du 17 mars 2014 a été adressé au siège social à la société Jubil travail temporaire à Alès.
La société Jubil travail temporaire Sud Ouest ne rapporte pas la preuve que son établissement de Toulouse est doté de la personnalité morale, et les bordereaux récapitulatifs annuels des cotisations sociales des années 2011 à 2013 inclus sont insuffisants à établir la qualité d'employeur tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.
La circonstance que le responsable de cet établissement, dénommé responsable d'agence, a tout pouvoir pour signer seul les contrats de travail et contrôler le travail des salariés en les sanctionnant ou les licenciant est également insuffisante, dès lors que de telles attributions peuvent résulter d'une délégation de compétences et ne sont pas inhérentes à la personnalité morale de l'établissement concerné.
Enfin, la nouvelle rédaction des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale applicable ainsi que le reconnaît la société à compter du 11 juillet 2016, ne peut avoir pour effet de vicier une procédure de contrôle initiée le 17 mars 2014.
L'avis de contrôle qui a été adressé au siège social de la société est donc régulier, ainsi que retenu par le jugement entrepris" ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "la société contrôlée, pour soutenir que l'avis de contrôle aurait dû être adressé à son établissement de Toulouse, fait valoir qu'il dispose d'un numéro de cotisant particulier et qu'il règle en propre ses cotisations sociales.
Mais ces considérations sont insuffisantes pour caractériser la qualité d'employeur et l'urssaf fait observer à juste titre que cet établissement, qui n'a pas de personnalité juridique distincte, n'a pas cette qualité" ;
1°) ALORS QUE celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui a produit l'extinction ; que selon l'article R.243-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception ; que cet avis, ainsi que les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'issue du contrôle en application de l'alinéa 5 du même texte, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'il appartient à l'organisme de recouvrement de justifier qu'il s'est acquitté de cette obligation et, lorsque le contrôle a porté sur plusieurs établissements dont un seul a été destinataire de l'avis, que celui-ci était seul tenu, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en retenant, pour valider le contrôle de l'établissement de Toulouse à la suite d'un avis adressé le 17 mars 2014 précédent au seul siège social d'Alès, que "
la société Jubil travail temporaire Sud Ouest ne rapporte pas la preuve que son établissement de Toulouse est doté de la personnalité morale, et les bordereaux récapitulatifs annuels des cotisations sociales des années 2011 à 2013 inclus sont insuffisants à établir la qualité d'employeur tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle", la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
2°) ALORS subsidiairement QUE l'avis de contrôle, ainsi que les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'issue du contrôle en application de l'alinéa 5 du même texte, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; que tel est le cas lorsque les relations de travail avec les salariés sont formées et exécutées au nom de l'établissement par son représentant agissant en toute indépendance ; que l'absence de personnalité juridique de l'établissement est sans incidence sur sa qualité d'employeur ; qu'en l'espèce, la société Jubil travail temporaire Sud Ouest faisait valoir, dans ses écritures, et démontrait par la production des contrats de mission des intérimaires employés dans son établissement de Toulouse et d'un constat d'huissier du 22 septembre 2017, non seulement que cet établissement calculait sous sa seule responsabilité les cotisations et charges sociales afférentes à son fonctionnement, mais également que son responsable signait, en toute autonomie et pour le compte de l'établissement Jubil intérim Toulouse, les contrats de travail temporaire avec les entreprises utilisatrices et les contrats de mission des intérimaires, et établissait leurs bulletins de salaire, assumant ainsi, en fait, dans ses rapports avec les organismes de recouvrement, les obligations d'employeur afférentes au paiement des cotisations et contributions ayant fait l'objet du contrôle ; qu'elle en déduisait que cet établissement devait bénéficier des garanties d'un contrôle contradictoire, ce qui n'avait pas été le cas, l'avis de contrôle du 17 mars 2014 ne lui ayant pas été adressé ; qu'en retenant, pour valider ce contrôle, que "
La circonstance que le responsable de cet établissement, dénommé responsable d'agence, a tout pouvoir pour signer seul les contrats de travail et contrôler le travail des salariés en les sanctionnant ou les licenciant est également insuffisante, dès lors que de telles attributions peuvent résulter d'une délégation de compétences et ne sont pas inhérentes à la personnalité morale de l'établissement concerné" sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces contrats n'avaient pas été conclus et ces bulletins de salaire délivrés au nom et pour le compte de Jubil intérim Toulouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.243-9 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS enfin QU'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé par omission les contrats de mission, les bulletins de salaire et le constat d'huissier produits et invoqués par la société Jubil travail temporaire Sud Ouest, dont il résultait que le responsable d'agence de son établissement de Toulouse concluait au nom de Jubil intérim Toulouse, aux termes d'écrits portant son cachet et mentionnant uniquement l'adresse et les numéros SIRET, APE, URSSAF de cet établissement, les contrats de mise à disposition avec les entreprises utilisatrices ainsi que l'ensemble des contrats de travail temporaire avec les salariés intérimaires, éditait et remettait les bulletins de salaire de ces intérimaires (ses pièces n° 12 à 15), démontrant ainsi la qualité d'employeur de cet établissement; qu'elle a ainsi méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR validé le redressement notifié à la société Jubil travail temporaire Sud Ouest par l'urssaf Midi-Pyrénées, condamné la société Jubil travail temporaire Sud Ouest à payer à l'urssaf Midi-Pyrénées la somme de 9 423 € hors majorations complémentaires de retard, outre les sommes de 1 500 € et 2 000 € au titre, respectivement, de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE "sur la violation du principe du contradictoire tiré d'imprécisions de la lettre d'observations sur le mode de calcul du redressement :
Il résulte des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2003-1107 du 3 décembre 2013 que la lettre d'observations adressée à l'issue du contrôle par les inspecteurs de recouvrement doit indiquer l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle. Elle doit en outre mentionner les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 qui sont envisagés.
De telles indications constituent une formalité substantielle destinée à garantir le caractère contradictoire du contrôle et le respect des droits de la défense.
Les mentions ainsi exigées pour assurer le respect du contradictoire du contrôle sont pour chaque chef de redressement envisagé, les périodes auxquelles il se rapporte, le nombre de salariés concernés, le montant des rémunérations intégrées et le taux de cotisation appliqué, sans qu'il y ait lieu que soient précisés les noms des salariés concernés, ni le détail des calculs pour chaque chef de redressement.
La société Jubil Travail temporaire Sud Ouest soutient que la lettre d'observations ne détaille pas le mode de calcul du redressement par mission et par salarié ce qui fait obstacle au respect du principe du contradictoire.
L'URSSAF lui oppose que la lettre d'observations n'a pas à comprendre le détail de calcul salarié par salarié, dès lors qu'elle précise les documents consultés, la période vérifiée, les observations faites au cours du contrôle, la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés.
En l'espèce, la lettre d'observations en date du 30 septembre 2014, est conforme aux dispositions rappelées de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, elle liste les documents consultés, précise la période du contrôle (du 01/01/2011 au 31/12/2013) la date de fin de contrôle (30 septembre 2014) et mentionne en ce qui concerne :
- le personnel permanent de l'établissement de Toulouse, que le redressement se limite à un seul chef : "frais d'entreprise : conditions non remplies pour la location d'un bateau", portant sur l'année 2012, dont le montant est chiffré à 8 252 € et détaillé dans un tableau synoptique pour chaque cotisation au regard de sa nature, qui y est mentionnée, de la base de calcul retenue, du taux appliqué, du montant du plafond,
- le personnel intérimaire de l'établissement de Toulouse, que le redressement concerne uniquement les réductions Fillon afférentes aux indemnités de fin de mission et congés payés passées en compte épargne-temps, et précise que "la réduction générale Fillon est recalculée par mission, à partir des justificatifs produits par l'entreprise (tableaux d'allégements Fillon par an et par salariés établis en fin d'exercice format PDF)" et que "les indemnités fin de mission et congés payés ont été recalculées (21 % du salaire brut de chaque mission soit (salaire x10%) x 10%) et rajoutées au salaire brut pris en compte par l'entreprise pour le calcul de la réduction".
Le montant du redressement est chiffré à 110 173 euros au titre de l'année 2012 et à 122 599 euros au titre de l'année 2013, et est calculé sur la différence entre les montants déclarés et les montants recalculés, précisés pour chacune de ces années.
Par conséquent la société a ainsi été informée de façon précise des modalités de calcul retenues lors du calcul du redressement, opéré sur la base de ses propres documents communiqués lors du contrôle, dans le format qui lui avait été demandé par les inspecteurs du recouvrement.
Le jugement entrepris qui a retenu que la lettre d'observations est explicite et a permis un débat contradictoire doit être confirmé sur ce point également.
Enfin, le moyen subsidiaire d'annulation de la mise en demeure tiré de l'affirmation d'un calcul lors du redressement sur une base annuelle alors que le principe, pour les contrats de travail temporaire, est celui d'un calcul mission par mission, est inopérant dès lors qu'il résulte justement de la lettre d'observations (page 10) que "la réduction générale Fillon a été recalculée par mission" ;
ALORS QU'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que ce document doit mentionner, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que cette obligation, qui a pour objet de permettre à l'employeur de disposer de tous les éléments afin de pouvoir en discuter l'exactitude, se rattache directement au respect du principe du contradictoire ; qu'en jugeant régulière la lettre d'observations du 30 septembre 2014 aux termes de motifs dont il résulte que cette lettre, imprécise, incompréhensible et, pour partie, erronée quant aux bases retenues et aux modalités de calcul mises en oeuvre - s'agissant des "
indemnités fin de mission et congés payés [
] recalculées (21 % du salaire brut de chaque mission soit (salaire x10%) x 10%) et rajoutées au salaire brut pris en compte par l'entreprise pour le calcul de la réduction" -, mettait la société dans l'impossibilité de vérifier l'exactitude des sommes réclamées, la Cour d'appel a violé l'article R. 243-59, alinéa 5 du code de la sécurité sociale.