Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02662 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLRO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/07563
APPELANTE
Madame [R] [T] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jouba WALKADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A265
INTIMEE
S.A.S. SEPHORA Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille JOSSE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juricitionnel
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] a été engagée, par la SAS Sephora, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein du 6 janvier 2012, à effet du 9 janvier 2012, en qualité de conseillère de vente.
En dernier lieu, elle était affectée pour la période du 02 novembre 2018 au 3 avril 2019 sur le magasin Sephora, sis [Adresse 5], où elle exerçait des fonctions de manager 'spécialiste', en contrepartie d'une rémunération brute moyenne de 2 665 euros (moyenne des douze derniers mois).
Par lettre recommandée avec AR du 15 mars 2019, la société a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable fixé au 26 mars 2019.
Le 1er avril 2019, Mme [Z] s'est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, la société Sephora déposant une plainte à l'encontre de Mme [Z] pour vol.
Par courrier du 11 juin 2019, Mme [Z] a contesté les faits invoqués à l'appui de son licenciement.
Suite à son audition par les services de police, la plainte pour vol à l'étalage et abus de confiance de la société était classée sans suite.
Le 13 août 2019, Mme [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 décembre 2020, a été déboutée Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes.
Le 12 mars 2021, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 4 juin 2021, notifiées par RPVA, Mme [Z] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau,
- condamner la société Sephora verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
- 21 320 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6 750 euros à titre de rappels de salaires afférents aux fonctions de manager (250 euros x 27 mois) ;
- 675 euros à titre de congés payés y afférents ;
- 3500 euros au titre des frais de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal ;
- Condamner la société Sephora aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 31 août 2021, notifiées par RPVA, la société Sephora demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
- Dire et juger que le licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse.
- Débouter Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 21 320 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour devait estimer que le licenciement de Mme [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
- Limiter strictement l'allocation de dommages et intérêts éventuellement dus à 7 995 euros ;
En tout état de cause :
- Débouter Mme [Z] de sa demande à hauteur de 6 750 euros à titre de rappel de salaires ;
- Débouter Mme [Z] de sa demande à hauteur de 675 euros au titre des congés payés afférents ;
- Débouter Mme [Z] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires ;
- Condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 2 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le licenciement
Mme [Z] soutient qu'elle n'a jamais reconnu les faits qui lui sont reprochés que ce soit pendant l'entretien préalable ou dans sa lettre de contestation du 11 juin et devant les officiers de police judiciaire. Elle fait valoir que d'une part, tous les salariés étaient fouillés lors de leur départ le soir par les agents de sécurité du magasin et que, d'une part, la vidéo surveillance était installée pour assurer la sécurité des biens et des personnes.
Elle soutient que les témoignages de la DRH et du responsable sécurité sont très divergents sur 'leur appréciation de la dite vidéo'. Elle fait valoir que les images ne lui ont jamais été projetées et que lors de l'entretien préalable, la responsable RH a indiqué 'ne pas avoir visionné les images'. Elle indique que les produits qu'elle a placés en démarque apparaissent sur le planning idoine.
En réponse, la société soutient que les griefs reprochés à la salarié sont réels et que la vidéo surveillance a été consultée par la directrice du magasin et par le responsable de la sécurité ce qui suffit à justifier le licenciement.
Sur ce,
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi :
'(...). En effet, après réflexion et analyse approfondie de la situation, les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien n'ont pas été de nature à modifier notre appréciation quant aux faits qui vous ont été exposés.
Nous vous rappelons les griefs retenus au soutien de notre décision de rompre votre contrat de travail :
- Vous avez été embauchée le 9 janvier 2012 en tant que Conseillère et vous êtes actuellement missionnée jusqu'au 31 mars 2019 en qualité de spécialiste au sein de notre magasin Sephora [Adresse 5].
- Votre engagement au sein de la société Sephora implique nécessairement une obligation d'intégrité et de fiabilité dans l'exécution des tâches qui vous sont confiées, ainsi que le strict respect de vos obligations contractuelles et professionnelles.
- A ce titre, vous ne pouvez notamment ignorer les dispositions de l'article III-16 «Interdictions diverses» du règlement intérieur qui prévoient qu'il 'est interdit pour tout le personnel d'acheter, de sortir ou de prendre possession dans un magasin ou au siège d'objets, produits en vrac, cadeaux fournisseurs, échantillons ou testeurs, même abîmés, détériorés, démodés ou inutilisables, sans contrôle et autorisation du Directeur habilité qui vise le bordereau d'achat ou de sortie de produits. La validation de cette liste se concrétise par le pastillage de chaque produit par la personne habilitée à la viser (...).»
Or, le 16 février 2019, nous avons formellement constaté que vous avez adopté un comportement contraire à vos obligations professionnelles, consistant à vous approprier des produits appartenant à l'entreprise.
- En effet, il a été constaté le 24 février 2019 que plusieurs produits avaient disparu et n'avaient pas été déclarés volés ou vendus.
- Des vérifications ont donc été diligentées : nous avons ainsi constaté que le 16 février 2019, dans le cadre de votre mission Spécialiste, vous avez procédé seule à l'ouverture du magasin, sans attendre l'arrivée de l'Agent de qualité.
- A votre arrivée dans l'enceinte du magasin, vous vous êtes immédiatement dirigée vers le meuble Sephora Colorful, l'avez ouvert et pris plusieurs produits.
- Vous avez ensuite mis ces produits au fond de votre sac à main, posé au niveau des caisses.
- De ce fait, en considération du comportement frauduleux constaté, nous avons décidé d'engager une procédure de sanction à votre égard.
- Lors de l'entretien préalable, en réponse aux faits reprochés, vous nous avez fait part de plusieurs hypothèses justifiant, selon vous, la prise de ces produits :
- Ces produits auraient été déposés dans les bacs de démarque prévus à cet effet dans le bureau ;
- vous procéderiez régulièrement à des checks magasin pour démarquer des testeurs ;
- il vous arriverait de prendre des produits pour vous maquiller avant l'ouverture du magasin.
- Cependant aucune de ces hypothèses ne s'est avérée concordante avec les faits constatés et les vérifications opérées, notamment la vérification de tous les mouvements de démarque intervenus entre le 16 et le 28 février 2019, n'a pas permis d'identifier ces produits (ni en testeurs, ni en vol, ni en casse).
- En tout état de cause, cela ne saurait justifier, dans tous les cas, l'appropriation et la dissimulation de plusieurs produits au fond de votre sac à main.
- Dès lors, indépendamment de la qualification pénale que peuvent recevoir vos agissements et des suites pénales qui y seront réservées, nous considérons qu'en agissant de la sorte, vous avez adopté un comportement totalement contraire à vos obligations professionnelles, lequel constitue :
- une violation caractérisée de l'obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi du contrat de travail à laquelle vous être strictement tenue ;
- une violation évidente des obligations résultant de votre contrat de travail et des dispositions de notre règlement intérieur s'agissant de l'interdiction formelle de s'approprier sans autorisation des produits appartenant à l'entreprise (article III-16 du Règlement intérieur) (....)».
Ainsi, il est reproché à Mme [Z] d'être rentrée dans le magasin sans attendre le vigile et d'avoir procédé aux vols de produits 'Sephora'.
Pour justifier des griefs à l'encontre de la salariée, la société produit :
- le règlement intérieur de la société ;
- l'attestation de la directrice du magasin, Mme [B] [O] ;
- l'attestation du responsable de la sécurité, M. [M] [W] ;
- le procès verbal d'infraction du 16 février 2019 ;
- le mouvement de démarque de janvier à fin octobre 2019 ;
- les arrêtés du préfet de Police sur l'installation d'un système de vidéo surveillance ;
- les mouvements de démarque entre le 16 et le 26 février 2019.
Il est constant que Mme [Z] a été affectée en qualité de 'spécialiste' sur le magasin [Adresse 5] et qu'il était dans ces attributions d'ouvrir le magasin pour l'accès des autres salariés et du vigile.
Il est aussi constant que le système de vidéo surveillance a été mis en place pour assurer 'la sécurité des personnes', 'la prévention des atteintes aux biens' et 'la lutte contre la démarque inconnue', les institutions du personnel ayant été informé et consulté sur les fonctionnalités du système et les salariés informés par le règlement intérieur.
Il est aussi constant que le système de vidéo surveillance permet l'enregistrement en continu d'images dont il est prévu que leur enregistrement, sauf réquisition, sera conservé pendant un délai minimum de 15 jours sans excéder 30 jours.
La cour relève que les griefs de la société ne reposent que sur les éléments suivants :
- L'attestation de Mme [O] du 28 février 2019, directrice du magasin et par ailleurs, représentante de la société dans la procédure de licenciement puisque signataire de la lettre de convocation et du courrier de licenciement.
- Le procès verbal d'infraction initial du 16 février 2019 ;
- L'attestation de M. [W] du 28 février 2019.
Etant noté que l'enregistrement de la vidéo surveillance n'est pas produite dans la procédure.
Or, la cour relève, au-delà d'une attestation faite à elle-même de Mme [O], les incohérences entre les propos des deux responsables.
Ainsi, Mme [O] indique qu'elle a visionné la vidéo surveillance le 16 février alors que d'une part, le compte rendu du conseiller du salarié, assistant Mme [Z], note les déclarations de cette dernière sur l'absence de 'visionnage' et que, d'autre part, dans le procès verbal d'infraction l'officier de police judiciaire ne note pas, le 16 février 2019, avoir vu effectivement celle-ci.
Par ailleurs, M. [W], responsable sécurité, indique le 24 février 2019 comme date de 'visionnage' et précise l'avoir enregistrée le 25 février sur une clé 'USB' qu'il aurait remis le même jour à Mme [O], clé 'USB' qui ne sera ni communiquée pour l'enquête de police ni dans la présente procédure.
En outre, Mme [Z] indique qu'elle était tenue par sa mission de réaliser les tâches de sécurité comme la manipulation des alarmes, le contrôle des ouvertures et fermetures des accès magasin de la gestion des interpellations, en présence d'un agent, et des procédures d'évacuation et d'alerte outre l'accueil et le contrôle des arrivées et départ du personnel. Elle a à sa disposition les clefs du magasin.
Enfin, la cour relève, d'une part, que le nombre de démarque (vol ou destruction) pour la période de janvier à octobre 2019 inclus s'élève à 52 675 soit un taux de 3,10 % dont près de 27 683 sont, pour Sephora, inconnues et, d'autre part, que pour le seul mois de février 2019, il s'agit de plusieurs milliers de démarques et que les éléments donnés pour justifier leur retrait par Mme [Z] apparaissent sur cette liste.
Ainsi, le caractère sérieux des griefs n'est pas justifié, étant rappelé que si un doute subsiste, il doit profiter à la salariée et que la société ne justifie d'aucun dossier disciplinaire pendant les sept années de service de Mme [Z].
La société ne pouvant justifier de la réalité des griefs, la cour infirmant le jugement entrepris, déclare le licenciement de Mme [Z] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Le licenciement de Mme [Z] ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse,
celle-ci est en droit de solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [Z] sollicite la somme de 21 230 euros en réparation de son préjudice issu de son licenciement.
La société, estimant que le licenciement est causé et que la salariée a retrouvé rapidement un emploi, sollicite le débouté de Mme [Z] de sa demande.
Au regard des éléments du contrat de travail et des bulletins de salaire, il y a lieu de fixer, dans la limite de la demande, le salaire de référence à la somme de 2 665 euros.
Mme [Z] justifie de 7,5 années d'ancienneté et la société Sephora emploie habituellement plus de dix salariés.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre trois et huit mois de salaire, soit entre 7 995 euros et 21 320 euros.
Au moment de la rupture, Mme [Z] était âgée de 31 ans et elle justifie de sa situation de demanderesse d'emploi jusqu'au 1er juin 2020 puis d'un congé maternité jusqu'au 30 novembre 2020.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 20 000 euros.
L'article L 1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
(...)
Ainsi, il y a lieu de condamner la société Sephora au remboursement des allocations du Pôle Emploi éventuellement versées à Mme [Z] dans la limite de six mois d'indemnité.
Sur la demande de rappel de salaire
Mme [Z] soutient qu'elle a été missionnée en qualité de manager du 2 novembre 2018 au 31 mars 2019 alors qu'elle était rémunérée en qualité de conseillère et qu'elle n'a bénéficié de la prime afférente à cette classification qu'en mars 2019. Elle produit, outre un avenant du 2 novembre en qualité de spécialiste, plusieurs attestations de salariées de la société et sollicite le paiement de cette prime d'un montant de 250 euros sur 27 mois pour un montant de 6 750 euros outre 675 euros au titre des congés payés afférents.
La société soutient que Mme [Z] n'a jamais exercé ces fonctions depuis quatre années comme elle le prétend mais qu'elle a été missionnée en qualité de spécialiste du 2 novembre 2018 au 31 mars 2019 et qu'elle n'assurait en plus de ses missions de conseillère que l'ouverture et fermeture du magasin ce qui lui donnait droit à une prime de 6,15 euros. La société conclut au rejet de sa demande.
Sur ce,
Il est constant que Mme [Z] a été missionnée en qualité de 'Spécialiste' pour la période du 2 novembre 2018 au 31 mars 2019 pour 'renforcer l'équipe d'encadrement'
et qu'elle avait en charge non seulement la mission d'ouverture et fermeture du magasin mais aussi :
- la manipulation des alarmes ON/OFF ;
- le contrôle des accès magasin ;
- la gestion des interpellations en présence d'un agent de sécurité ;
- la garantie du plan d'évacuation et des procédures d'alerte ;
- le comptage du coffre ;
- la mise en place et le contrôle des fonds de caisse ;
- la mise en place et le dépouillement des caisses ;
- le prélèvement (d'argent) ;
- les échanges/retour/remboursement ;
- la gestion des litiges clients ;
- la clôture des caisses ;
- l'accueil et le contrôle du personnel interne et des intervenants extérieurs ;
- le remplissage et la communication du support bref magasin ;
- le contrôle des arrivées et des départs du personnel, gestion des plannings.
Ainsi, la mission de Mme [Z] n'était pas qu'une simple opérations d'ouverture et de fermeture des accès du magasin mais était celles d'un véritable encadrant.
Par ailleurs, par avenants du 2 novembre 2018 puis du 3 février 2019, la société modifiait son contrat de travail, en qualité de spécialiste avec attribution contractuel d'une prime de 250 euros qu'elle n'a perçu qu'au mois de mars 2019.
En outre, si les qualités humaines et professionnelles de Mme [Z] sont attestées par ses collègues de travail et par les entretiens annuels effectués par Mme [O], il n'est pas justifié de l'exercice de fonctions de 'Spécialiste' avant le 2 novembre 2018.
Ainsi, il est dû à Mme [Z], qui justifie cette mission de 'spécialiste' pour la période de novembre 2018 à mars 2019 (préavis inclus), étant rappelé qu'elle a perçu la prime en mars 2019, la somme de 1 000 euros outre 100 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 30 août 2019 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 29 novembre 2023.
La société Sephora qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance, ainsi qu'à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles toutes causes confondues.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 15 décembre 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [R] [T] [Z] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Sephora à verser à Mme [R] [T] [Z] les sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros à titre de rappel de salaire ;
- 100 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2019.
- 2 500 euros, toutes causes confondues, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le remboursement par la société Sephora des allocations du Pôle Emploi éventuellement versées à Mme [R] [T] [Z] dans la limite de six mois d'indemnité.
Condamne la société Sephora aux dépens d'appel et de 1ère instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT