Cour de cassation, 25 février 1991. 89-86.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.733
Date de décision :
25 février 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
EDOUARD X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 1989, qui l'a condamnée pour complicité et recel de banqueroute à 5 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 196, 197, 201 et 216 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de b procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable de complicité de banqueroute ;
"aux motifs que la demanderesse soutient qu'elle a agi "par naïveté" et pour "dépanner" son ancien mari ; que toutefois, aucune crédibilité ne peut être accordée à de telles déclaration ; qu'elle n'a pu ignorer qu'elle détenait à son propre domicile, enfermées dans un sac poubelle, diverses pièces afférentes aux comptabilités irrégulières de son mari ; que, titulaire d'un compte bancaire qu'elle "prêtait à son ancien mari", elle a nécessairement reçu les relevés de ce compte ; qu'enfin, exerçant la profession de secrétaire-comptable, elle était parfaitement avertie des règles courantes de l'exercice des professions commerciales ;
"alors, d'une part, que l'infraction visée à l'article 197-4 de la loi du 25 janvier 1985 suppose que la personne poursuivie ait fait disparaître les documents comptables ; qu'en l'espèce, la demanderesse soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel que la comptabilité de Tavoni n'avait pas disparu, puisque celle-ci avait été trouvée au domicile de la demanderesse dans lequel résidait Tavoni ; que l'élément matériel de l'infraction principale faisait défaut et que, par suite, la condamnation du chef de complicité de ce délit n'était pas légalement justifiée ;
"alors, d'autre part, que ni le fait que la demanderesse détînt à son domicile, enfermées dans un sac poubelle, diverses pièces afférentes aux comptabilités irrégulières de son mari, ni la circonstance qu'elle fût titulaire d'un compte bancaire qu'elle "prêtait" à son mari ne sauraient constituer un acte de complicité par aide et assistance, en l'absence de tout motif propre à caractériser de tels actes ;
"alors, enfin, qu'en matière de complicité, l'intention coupable doit exister au moment où l'aide a été apportée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a relevé aucun élément propre à caractériser l'intention coupable n'a pas légalement justifié l'arrêt attaqué" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 593 du Code de b procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable de recel ;
"aux motifs que, titulaire d'un compte bancaire qu'elle "prêtait" à son ancien mari, elle a nécessairement reçu les relevés de ce compte; qu'enfin, exerçant la profession de secrétaire-comptable, elle était parfaitement avertie des règles courantes de l'exercice des professions commerciales ;
"alors, d'une part, qu'un même fait ne saurait constituer deux infractions distinctes; qu'en l'espèce, la demanderesse ne pouvait être poursuivie pour avoir détenu à son propre domicile, enfermées dans un sac poubelle, diverses pièces afférentes aux comptabilités irrégulières de son époux et avoir prêté à son ancien mari son compte bancaire, et condamnée pour ces faits tout à la fois du chef de complicité de banqueroute et du chef de recel ;
"alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en matière de recel, les juges du fond doivent caractériser la mauvaise foi qui résulte de la connaissance de l'origine frauduleuse des fonds ; que cette connaissance ne saurait être présumée, mais doit être prouvée par la prévention ; que la cour d'appel qui s'est bornée à faire état de ce que la demanderesse a détenu à son propre domicile diverses pièces afférentes aux comptabilités irrégulières de son mari, et d'avoir "prêté" à son ancien mari son compte bancaire ne pouvait déduire de cette seule constatation assortie de celle relative à sa profession de secrétaire-comptable la connaissance effective par la demanderesse de l'origine frauduleuse des sommes transitant sur son compte ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de complicité de banqueroute par détournement d'actif et soustraction de documents comptables, et de recel de banqueroute par détournement d'actif retenus à la charge de la prévenue ; d
Que les moyens qui se bornent à remettre en question sous le couvert d'un prétendu défaut de motifs, l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique