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Cour de cassation, 10 mai 1995. 94-83.979

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.979

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Yannick, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 23 juin 1994, qui, dans la procédure suivie contre Nicolas B... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé à Yannick Y... d'indemniser le préjudice résultant pour elle de sa perte d'emploi, suivie d'une incapacité à en retrouver un autre en raison de son état dépressif provoqué par l'infraction ; "aux motifs qu'en raison de la persistance des cervicalgies, et de sensations lipothymiques lors des changements de position, Yannick A..., épouse Y..., hôtesse d'accueil à OPTIC 2000, a dû interrompre son activité professionnelle à partir du 3 août 1990 ; qu'elle a été licenciée le 28 janvier 1991 pour absentéisme prolongé ; qu'elle a alors présenté un état dépressif avec une tentative de suicide en janvier 1991, qui a nécessité une hospitalisation au CHR de Rouen et une prise en charge psychiatrique ; que cet état dépressif a persisté, et que Yannick A..., épouse Y... a dû être hospitalisée au centre hospitalier spécialisé du Rouvray en mai 1992 en raison d'une nouvelle tentative de suicide ; qu'elle est actuellement suivie par le docteur X... ; que cet état dépressif n'est pas directement et exclusivement imputable aux blessures survenues lors de l'accident du 26 juin 1990 ; qu'il n'y a pas d'imputabilité au sens médico-légal du terme ; qu'en revanche les conséquences de l'accident sur le plan financier et social ont favorisé l'apparition de cet état dépressif ; que la perte de son emploi semble être l'un des éléments ayant contribué à cette décompensation ; qu'il faut par ailleurs souligner que Yannick A..., épouse Y..., avait subi au cours de son enfance et de sa vie familiale des épreuves qui ont entraîné une fragilité psychologique ; qu'en effet, l'expert a précisé que la victime, dès sa petite enfance, avait présenté des crises de migraine justifiant une hospitalisation en 1989 ; que compte tenu de tous ces éléments, on peut considérer que Yannick A..., épouse Y..., a été en incapacité temporaire totale du 3 août 1990 au 28 janvier 1991, date de son licenciement ; que la date de consolidation peut être fixée au 1er octobre 1991, date à laquelle elle s'est inscrite à l'ANPE ; qu'à cette date du 1er octobre 1991, la reprise d'une activité professionnelle à temps complet était possible si l'on considère les séquelles directement et exclusivement imputables à l'accident du 26 juin 1990 ; qu'il apparaît de la chronologie des faits et du rapport d'expertise que si la victime a présenté une incapacité temporaire totale jusqu'au 28 janvier 1991, son état dépressif ultérieur "n'est pas directement et exclusivement imputable aux blessures survenues lors de l'accident... au sens médico-légal du terme" ; que cet état ne peut donc ouvrir droit à indemnisation sous forme notamment, comme le demande la victime, d'une incapacité temporaire partielle ; qu'en outre, il n'est pas démontré que le licenciement notifié le 28 janvier 1991 et devenu effectif le 28 janvier 1991, intervenu "en raison de son absence prolongée", soit fondé sur l'absence résultant directement de l'accident, l'attestation fournie, datée du 8 janvier 1993, soit deux ans après, n'étant pas accompagnée de la lettre de licenciement elle-même qui aurait permis de connaître le fondement précis de la décision ; "alors, d'une part, que la cour d'appel qui a expressément constaté que Yannick Y..., à la suite de l'accident dont elle avait été victime, avait dû interrompre son activité professionnelle à compter du 3 août 1990 en raison de la persistance des cervicalgies et de sensations lipothymiques lors des changements de position, qu'elle a été en incapacité temporaire totale du 3 août 1990 au 28 janvier 1991, date de son licenciement, et que ce licenciement avait pour motif "son absence prolongée", sans qu'aucune autre cause d'absence, indépendante de l'accident, soit alléguée, ne pouvait sans se contredire décider qu'il n'était pas démontré que ce licenciement soit directement lié aux conséquences de l'accident ; "alors, d'autre part, que les juges ont le devoir d'examiner les pièces qui leur sont régulièrement soumises par les parties ; que contrairement aux énonciations de l'arrêt, la lettre de licenciement, en date du 27 septembre 1990, a été contradictoirement versée aux débats par la partie civile ; qu'elle est ainsi rédigée : ""Du fait de votre absence pour maladie, depuis le 6 août 1990, conformément à l'article 37 de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail, nous vous notifions votre remplacement définitif devenu indispensable au bon fonctionnement de notre société. ""Aussi nous prenons acte de la rupture de votre contrat de travail qui s'achèvera à la fin du préavis d'un mois que nous vous dispensons d'effectuer" ; "qu'en refusant expressément de prendre en considération cette pièce essentielle au motif erroné qu'elle n'était pas jointe à une attestation en date du 8 décembre 1993, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale, et le principe du procès équitable au sens de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors, enfin, que l'auteur d'une infraction a l'obligation de réparer en totalité le dommage qui en est résulté, sans pouvoir invoquer l'état préexistant de la victime ; que si la cour d'appel a constaté que Yannick Y... avait présenté dès sa petite enfance des crises de migraine, et que les épreuves de la vie avaient entraîné chez elle une fragilité psychologique, elle n'a aucunement relevé que l'état dépressif grave manifesté par deux tentatives de suicide, état qui se distingue par nature de l'état migraineux et de la fragilité psychologique simple, ait été révélé avant l'infraction et que dès lors, en refusant, pour déterminer le préjudice de la victime, de prendre en compte son état dépressif tout en constatant expressément que son apparition avait été favorisée par les conséquences de l'accident, et par conséquent provoquée par l'infraction, la cour d'appel a violé le principe susvisé" ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, le préjudice découlant pour Yannick A... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel, qui n'a retenu que les conséquences certaines de ce dommage, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer ce préjudice ; D'où il suit que le moyen, qui revient à mettre en discussion cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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