Cour de cassation, 19 mars 2002. 01-82.598
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-82.598
Date de décision :
19 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Isabelle,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2001, qui, pour vol, l'a condamnée à 3 000 francs d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-4 et 311-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre d'Isabelle X... du chef de vol pour avoir, postérieurement à son licenciement, produit devant le conseil de prud'hommes les photocopies d'un bulletin de paye d'une autre salariée et d'un listing de virement des salaires, documents appartenant à son ancien employeur et l'a condamnée pénalement et civilement ;
" aux motifs que toute appropriation de la chose d'autrui, contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur, caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol, quel que soit le mobile qui a inspiré son auteur et l'utilisation du bien appréhendé ;
qu'Isabelle X... expose qu'elle n'a pas pris l'initiative de reproduire lesdits documents mais reconnaît en avoir conservé les photocopies afin, selon elle, de se " constituer un dossier ", alors qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre ; qu'au regard des principes susvisés résultant des dispositions de l'article 311-1 du Code pénal, l'infraction est établie en tous ses éléments, peu important le but invoqué par la prévenue, lequel au demeurant a varié entre l'instruction et les débats devant la Cour ; que surabondamment, les documents photocopiés ayant trait au versement indu de certaines sommes à une autre salariée de l'entreprise sont sans lien avec les motifs de licenciement d'Isabelle X... ; que leur soustraction frauduleuse était de surcroît inutile puisque l'employeur pouvait normalement se voir enjoint de produire, le cas échéant, devant la juridiction prud'homale, les pièces dont il n'est, par ailleurs, pas soutenu qu'elles étaient susceptibles de disparaître ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du respect des droits de la défense au regard du principe de l'égalité des armes doit être écarté ;
" alors que le caractère fondamental attaché aux droits de la défense tels que garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme exclut que puisse être retenue l'existence d'une soustraction frauduleuse à l'encontre d'un salarié qui, pour assurer sa défense dans un procès l'opposant à son employeur, produit la copie de documents appartenant à celui-ci mais dont il a eu régulièrement connaissance dans l'exercice de ses fonctions, le droit de se défendre au moyen de documents dont le salarié a régulièrement eu la détention caractérisant une cause d'exonération de responsabilité pénale conformément aux dispositions de l'article 122-4 du Code pénal, de sorte que la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre d'Isabelle X... pour avoir produit dans le cadre de l'instance prud'homale l'opposant à son employeur qui lui reprochait entre autres griefs une erreur comptable, la photocopie des pièces dont elle soutenait qu'elle avait été effectuée à la demande de l'employeur et qui était en tout cas susceptible, ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses conclusions délaissées par la Cour, d'établir que de telles erreurs avaient été commises à son propre profit par sa supérieure hiérarchique, laquelle avait versé une attestation à l'appui des dires de l'employeur, s'avère privé de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que d'éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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