Tribunal judiciaire, 29 décembre 2024. 24/06260
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/06260
Date de décision :
29 décembre 2024
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COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/06260 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7JI
Minute N°24/01174
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 29 Décembre 2024
Le 29 Décembre 2024
Devant Nous, Magali PALEE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 28 Décembre 2024, reçue le 28 Décembre 2024 à 09h30 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 03 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 5 décembre 2024 rendue par la Cour d’appel d’Orléans
Vu les avis donnés à Monsieur [V] [P], à 45 - PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à maître PETIT Sabine, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [V] [P]
né le 23 Juin 1985 à [Localité 1] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
de nationalité Centrafricaine
Assisté de maître PETIT Sabine, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 45 - PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons qu’à l’audience, le retenu n’a pas demandé l’assistance d’un interprète et a dit comprendre et parler le français
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 - PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître [B] [J] en ses observations.
M. [V] [P] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les diligences de l’administration
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Le conseil de M. [V] [P] allègue que les diligences de la Préfecture doivent être regardées comme tardives car réalisées 4 jours avant la saisine en prolongation.
M. [V] [P] a été placé en rétention administrative le 29 novembre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 3 décembre 2024 confirmée en appel le 5 décembre 2024.
Les autorités préfectorales du LOIRET sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [V] [P] par requête du 28 décembre 2024.
Au regard des pièces fournies depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du LOIRET justifie avoir relancé par mail les autorités consulaires le 24 décembre 2024. En parallèle une demande de routing a été réalisé le même jour auprès du Pôle central éloignement.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, M. [V] [P] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Il en résulte que l’administration a poursuivi les diligences qui lui incombent en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement :
Il doit être rappelé que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif.
Cependant, il revient au juge judiciaire de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, comme cela a été réalisé ci-dessus, mais également en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.
En l’espèce, la Préfecture du Loiret a relancé les autorités consulaires le 24 décembre 2024 et une demande de routing a été réalisée le même jour, comme rappelé ci-dessus et il n’est pas démontré que l’éloignement ne pourra pas avoir lieu durant le temps de la prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [V] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 29 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [V] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 29 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [V] [P] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 29 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Décembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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