Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10331 F
Pourvoi n° Z 19-16.497
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020
Mme L... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-16.497 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société HSBC assurances vie France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme G..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme G... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société HSBC assurances vie France.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme G... et la condamne à payer à la société HSBC France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme G....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme G... de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Hsbc France ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'action de Mme G... contre Hsbc au titre de la disproportion de son engagement de caution, il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation (article L. 331-2 en vigueur depuis le 1er juillet 2016), qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il appartient à la caution qui soutient que son engagement était disproportionné à ses biens et revenus d'en rapporter la preuve ; que la banque n'a pas à vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement pour vérifier si l'exigence de proportionnalité est respectée ; que Mme G... indique qu'en juin 2009, elle était déjà à ce stade endettée par deux crédits en cours depuis 2005 pour un montant de 208.000 € ; qu'or, il ressort des pièces versées aux débats, à savoir une lettre du Crédit du Nord du 26 mai 2005 au cabinet Aic et un acte de vente en date du 29 juin 2005 entre la Sci de la Rougemare, vendeur, d'une part, et la Sci Coraline, acquéreur, d'autre part, qu'un prêt destiné à financer l'acquisition des travaux d'un fonds de commerce de café, bar, brasserie sis à [...] , d'un montant de 101.000 € allait être souscrit auprès de cette banque par la Snc [...], et qu'un prêt d'un montant de 107.000 € avait été souscrit par la Sci Coraline ; que les emprunteurs sont des sociétés, Snc ou Sci, qui disposent de la personnalité juridique ; que Mme G... ne peut donc se prévaloir du remboursement de ces emprunts qui ne font pas partie de ses charges ; qu'au vu de la fiche de renseignements de caution personnelle versée aux débats par Hsbc France, Mme G... a déclaré un salaire net annuel d'un montant de 30.075 € au titre de son activité de commerçante de bar tabac, et être propriétaire d'un immeuble d'une valeur approximative de 400.000 € sans mention d'un encours de prêt ; que cette fiche est certes datée de septembre 2005 ; que toutefois, Mme G... ne verse aux débats aucune pièce postérieure qui viendrait démontrer que cette situation sur le plan des revenus et de son patrimoine serait différente en 2009, lors de la souscription de l'engagement de caution pour un montant de 429.000 € ; qu'au vu de ces éléments sur la situation financière de Mme G..., qui disposait notamment d'un bien immobilier d'une valeur estimée de 400.000 €, l'engagement de caution pour un montant de 429.000 € n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, lors de sa souscription ; que l'engagement de caution souscrit le 9 juillet 2009 est par conséquent opposable à Mme G... ;
ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que la disproportion s'apprécie lors de la conclusion du cautionnement, au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération l'endettement global de celle-ci, résultant notamment du prêt souscrit pour l'acquisition de sa résidence principale ; que dans ses conclusions d'appel, Mme G... faisait valoir qu'à la date du cautionnement du 9 juillet 2009, elle était « endettée par l'achat d'une résidence principale d'une valeur de 400.000 € » (cf. p. 7), de sorte que son engagement de caution au profit de la société HSBC France à hauteur de 330.000 € était disproportionné par rapport à ses biens et revenus ; qu'en se bornant à retenir, pour statuer comme elle l'a fait, que Mme G... disposait au jour de son engagement « notamment d'un bien immobilier d'une valeur estimée de 400.000 € », sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si cette valeur ne devait pas être diminuée de l'endettement résultant du prêt souscrit pour l'acquisition de sa résidence principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme G... de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Hsbc France ;
AUX MOTIFS QUE sur l'action fondée sur la faute de la société Hsbc France dans le choix de l'assurance, lors de son adhésion au contrat d'assurance de groupe auprès de la société Hsbc Assurances proposée par la banque Hsbc France, Mme G... a reconnu avoir reçu et pris connaissance d'un exemplaire du document comportant « notamment la notice d'information du contrat dont elle a déclaré accepter les termes sans réserve » ; qu'il résulte de cette notice d'information que sont exclues les conséquences notamment : « - d'une dépression nerveuse ou d'un syndrome de fatigue chronique ou de fibryomalgie ou d'affection psychiatrique, neuropsychiatrique ou psychique, sauf si une hospitalisation de plus de 15 jours continue a été nécessaire pendant cet arrêt de travail ou si l'assuré a été mis par jugement sous tutelle ou curatelle, - d'une atteinte vertébrale ou discale ou radiculaire : lumbago, lombalgie, sciatalgie, cruralgie, névralgie cervico-brachiale, protusion discale, hernie discale, dorsalgie, cervicalgie, coccygodynie, sauf si cette affection nécessite une intervention chirurgicale pendant cet arrêt de travail » ; que suivant l'argumentation de Mme G..., selon laquelle les principales causes médicales à l'origine des mises en invalidité sont les affections psychiatriques (28,1 %), parmi lesquelles la dépression nerveuse est en première place et les maladies su système ostéoarticulaire (23,8 %) parmi lesquelles les pathologies rachidiennes et discales sont au premier plan, et ce au vu d'une plaquette d'information produite par elle, le tribunal a retenu qu'Hsbc France, en préconisant une assurance offerte par un membre de son groupe financier qui était censé garantir le risque d'invalidité totale ou partielle mais qui a exclu de la garantie plus de la moitié des causes médicales entraînant la mise en invalidité et en ne conseillant pas à Mme G... de souscrire une autre assurance auprès d'un tiers de nature à le couvrir effectivement pour le risque considéré, a manqué à son obligation de conseil ; que toutefois, outre le fait que Mme G... était informée par la notice évoquée ci-dessus des exclusions de garantie, parmi lesquelles figurait la dépression nerveuse, cette clause d'exclusion ne s'applique qu'aux dépressions nerveuses ou troubles psychiques n'ayant pas nécessité d'hospitalisation pendant plus de quinze jours continus, ou s'agissant des maladies du système ostéoarticulaire, celles ne nécessitant pas une intervention chirurgicale pendant l'arrêt de travail ; que force est de constater que, contrairement à ce que soutient Mme G..., les pathologies à l'origine de plus de la moitié des arrêts de travail et des placements en invalidité en France, selon elle, ne sont pas exclues du contrat d'assurance d'Hsbc Assurances ; que ce contrat d'assurance n'était donc pas dénué de tout intérêt la concernant, ce d'autant qu'au vu du questionnaire de santé qu'elle a renseigné lors de son adhésion, elle a répondu par la négative à toutes les questions relatives aux affections dont elle aurait souffert ou dont elle souffrirait, aux hospitalisations ou interventions chirurgicales qu'elle aurait subies ou devrait subir prochainement, aux médicaments qu'elle prendrait, au suivi médical dont elle aurait été bénéficiaire, à la surveillance médicale dont elle serait l'objet ; qu'au vu de l'étendue des garanties ainsi offertes par le contrat d'assurance proposé par la banque et des informations données par Mme G... lors de la souscription, l'exclusion de garantie liée à une gravité suffisante de symptômes dépressifs ou psychiatriques n'était pas inadaptées à la situation personnelle de Mme G..., de sorte que la banque n'était nullement tenue de lui conseiller de souscrire à une assurance complémentaire ; qu'en l'absence de manquement de la banque à son obligation de conseil, Mme G... doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
ALORS QUE le banquier qui propose à celui qui cautionne les engagements d'un emprunteur, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie des engagements cautionnés, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle de caution, la remise de la notice, fût-elle claire et précise, ne suffisant pas à satisfaire cette obligation ; qu'il est tenu d'éclairer la caution sur les exclusions qui, par leur nombre et leur étendue, aboutissent à exclure de la garantie plus de la moitié des causes médicales entraînant la mise en invalidité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aux termes de la notice d'information du contrat d'assurance proposé par la société Hsbc Assurances-vie, étaient exclues les conséquences notamment : « - d'une dépression nerveuse ou d'un syndrome de fatigue chronique ou de fibryomalgie ou d'affection psychiatrique, neuropsychiatrique ou psychique, sauf si une hospitalisation de plus de 15 jours continue a été nécessaire pendant cet arrêt de travail ou si l'assuré a été mis par jugement sous tutelle ou curatelle, - d'une atteinte vertébrale ou discale ou radiculaire : lumbago, lombalgie, sciatalgie, cruralgie, névralgie cervico-brachiale, protusion discale, hernie discale, dorsalgie, cervicalgie, coccygodynie, sauf si cette affection nécessite une intervention chirurgicale pendant cet arrêt de travail », et qu'au vu de la plaquette d'information produite par Mme G..., les principales causes médicales à l'origine des mises en invalidité étaient les affections psychiatriques (28,1%), parmi lesquelles la dépression nerveuse était en première place, et les maladies du système ostéoarticulaire (23,8%), parmi lesquelles les pathologies rachidiennes et discales étaient au premier plan ; qu'en décidant que la société Hsbc France n'avait pas manqué à son obligation de conseil, quand il ressortait de ses propres constatations que par son étendue, la clause du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Hsbc Assurances-Vie aboutissait à exclure de la garantie plus de la moitié des causes médicales entraînant la mise en invalidité, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.