Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Écouen, 25 novembre 2008) rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires de la résidence Paul Léautaud (le syndicat) à Sarcelles a assigné les époux X... en paiement de charges de copropriété ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour constater que les époux X... étaient à jour du paiement de leurs charges de copropriété au jour du jugement, appel provisionnel et appel pour travaux du 4ème trimestre 2008 inclus, la juridiction de proximité retient que le syndicat précise qu'il ne sollicite que le paiement des charges appelées depuis le 1er janvier 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat sollicitait le paiement des charges de copropriété impayées à compter du 1er janvier 2006 ainsi que la régularisation des charges pour l'année 2005, la juridiction de proximité, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour constater que les époux X... étaient à jour du paiement de leurs charges de copropriété au jour du jugement, appel provisionnel et appel pour travaux du 4ème trimestre 2008 inclus, la juridiction de proximité retient qu'il convient de reprendre l'ensemble des sommes appelés depuis le 1er trimestre 2006 et de déduire de ces appels les provisions versées par les défendeurs, en l'espèce, les sommes appelées sont : pour 2006 : 622, 35 + 622, 35 + 740, 19 + 690, 15, pour 2007 : 690, 15 x 4, pour 2008 : 690, 15 + 627, 92 + 1 191, 93 + 70, 28 + 835, 92 + 70, 28 soit la somme totale de 8 952, 12 €, que toute les autres sommes portées aux débits du compte des copropriétaires correspondant à des honoraires d'avocat ou frais de mise en demeure n'ont pas à être prises en compte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que figurait au débit du décompte produit par le syndicat les dépenses du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 ainsi que les dépenses du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 en contrepartie de la contre passation au crédit des provisions appelées pour ces exercices, la juridiction de proximité, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Ecouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Gonesse ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Paul Léautaud à Sarcelles la somme de 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux conseils pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence Paul Léautaud Sarcelles
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté que Monsieur Albert X... et son épouse, Nathalie née Y..., sont à jour du paiement de leurs charges de copropriété à ce jour, appel provisionnel et appel pour travaux du 4ème trimestre 2008 inclus ;
Aux motifs qu'il convient de reprendre l'ensemble des sommes appelées depuis le 1er janvier 2006 et de déduire de ces appels les provisions versées par les défendeurs ; en l'espèce, les sommes appelées sont : pour 2006 : 622, 35 + 622, 35 + 740, 19 + 690, 15 ; pour 2007 : 690, 15 x 4 ; pour 2008 : 690, 15 + 657, 92 + 1. 191, 93 + 70, 28 + 835, 92 + 70, 28 ; soit la somme totale de 8. 952, 12 euros ; que toutes les autres sommes portées au débit du compte des copropriétaires correspondant à des honoraires d'avocats ou de mise en demeure n'ont pas à être prise s en compte ; que sur cette période, les défendeurs ont versé la somme de 1. 961, 70 euros le 5 janvier 2007 et celle de 2. 070, 45 euros, le 26 novembre 2007, soit 4. 032, 15 euros ; que les défendeurs indiquent qu'ils n'ont pas de consommation d'eau dans la mesure où ils ne résident plus à Sarcelles ; qu'il convient de constater que les sommes de 2. 675, 04 euros, 52, 04 euros et 2. 760, 60 euros ont été portés à leur crédit pour « remboursement provisions » en décembre 2006 et 2007, soit la somme totale de 5. 487, 68 euros ; que la différence entre les sommes portées au débit des copropriétaires et celle portées au crédit laissent donc apparaître un solde créditeur en faveur de Monsieur et Madame X... de 567, 71 euros ;
Alors, d'une part, que le syndicat des copropriétaires en ses conclusions, s'il rejetait comme inopérante la contestation de reprise du solde du cabinet Lecoq en 2004, comme ne correspondant pas à ses demandes, précisait qu'il sollicitait le paiement des charges de copropriété impayées à compter du 1er trimestre 2006 ainsi que la régularisation de charges pour l'année 2005 ; qu'en écartant ce chef de demande au seul motif que le syndicat des copropriétaires aurait limité ces demandes aux seules charges de copropriétés impayées à compter du 1er trimestre 2006, le juge de proximité a dénaturé les termes clairs et précis des écritures de celui-ci, ensemble les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que figuraient au débit du décompte produit par le syndicat des copropriétaires les dépenses du 1er janvier 2006 au 31-10-
décembre 2006 ainsi que les dépenses du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 en contrepartie de la contrepassation au crédit de ce compte des provisions appelées pour ces exercices ; qu'en affirmant, dès lors, que les sommes portées au débit du compte des copropriétaires, autres que les provisions, correspondent à des honoraires d'avocat ou à des frais de mise en demeure, le juge de proximité a dénaturé les termes clairs et précis dudit décompte, ensemble les comptes de charges des exercices 2006 et 2007 y annexés et a violé l'article 1134 du Code civil.
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