Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/187
MAB/PR
Rôle N°21/16016
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMMP
[R] [M]
C/
[V] [T]
S.A.R.L. BELLA NISSA
Copie exécutoire délivrée
le : 26/09/2024
à :
- Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE
- Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE
- Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 14 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00276.
APPELANT
Monsieur [R] [M] (ancien exploitant de l'établissement le NEPTUNE PLAGE, radié du RCS de Nice anciennement inscrit sous le N°338 349 004), demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représenté par Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE substituée par Me Eulalie TIMSIT, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [V] [T], demeurant[Adresse 3]n - [Localité 1]
représenté par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. BELLA NISSA, sise [Adresse 6] - [Localité 1]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [T] a été engagé par M. [R] [M], à compter du 1er novembre 2019 par contrat à durée indéterminée du 30 octobre 2019, en qualité de cuisinier pour exercer au sein de la sous-concession portant sur le lot de plage n°7 'Neptune' situé à [Localité 1].
Par délibération en date du 25 octobre 2019, le conseil métropolitain de la Métropole [Localité 1] Côte d'Azur a décidé de l'attribution de la sous-concession à la société Bella Nissa à compter du 1er janvier 2000.
Par courriers recommandés du 5 mai 2020, M. [T] a notifié à M. [M] et à la société Bella Nissa la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée.
Le 4 juin 2020, M. [T] a saisi la juridiction prud'homale de deux requêtes dirigées à l'encontre de M. [M] et de la société Bella Nissa aux fins de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement de départage rendu le 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 20/00276 et 20/00277 sous le numéro unique 20/00276,
- rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Bella Nissa,
- prononcé la requalification de la démission de M. [T] en prise d'acte de la rupture aux torts de son employeur, M. [M], laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [M] payer à M. [T] :
11 499,44 euros à titre de rappel de salaire du 3 janvier 2020 au 5 mai 2020, outre 1 149,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
1 423,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
949 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
2 847 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 284,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
- ordonné la remise par M. [M] à M. [T] des bulletins de paie des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2021, ainsi que du solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation employeur, rectifiés conformément à la présente décision,
- condamné M. [M] aux dépens de l'instance,
- condamné M. [M] à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] à payer à la société Bella Nissa la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- rappelé qu'en application de l'article R1454-28 du Code du travail, la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par l'article R1454-14 2° est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2847 euros.
M. [M] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, l'appelant demande à la cour de :
- juger que la société Bella Nissa a été pleinement informée de l'existence du contrat de travail à durée indéterminée de M. [T],
- juger l'absence d'une quelconque fraude quant à la conclusion du contrat de travail de M. [T],
- juger que le contrat de travail de M. [T] a été transféré au 1er janvier 2020 à la société Bella Nissa par le seul effet de la loi,
- juger la prise d'acte de M. [T] inopposable à M. [M] qui n'était plus l'employeur du salarié à la date des faits,
En conséquence,
* infirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la requalification de la démission de M. [T] en prise d'acte de la rupture aux torts de son employeur, M. [M], laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [M] à payer à M. [T] :
11 499,44 euros à titre de rappel de salaire du 3 janvier 2020 au 5 mai 2020 outre 1 149,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
1 423,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
949 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
2 847 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 284,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* statuant à nouveau :
- prononcer la mise hors de cause M. [M] dans le cadre du présent litige,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de M. [M], * A titre subsidiaire, si par impossible, la cour venait à confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 14 octobre 2021 en ce qu'il a reconnu l'existence l'absence d'éléments permettant de caractériser l'existence d'une relation de travail effective entre M. [M] et M. [T],
- juger l'absence de relation de travail pouvant faire l'objet d'une prise d'acte aux torts de M. [M],
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
prononcé la requalification de la démission de M. [T] en prise d'acte de la rupture aux torts de son employeur, M. [M], laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné M. [M] à payer à M. [T] :
11 499,44 euros à titre de rappel de salaire du 3 janvier 2020 au 5 mai 2020 outre 1 149,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
1 423,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
949 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
2 847 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 284,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de M. [M], - En tout état de cause, débouter M. [T] de ses demandes au titre de son appel incident,
- condamner M. [T] à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'appelant fait valoir que le contrat de travail a été automatiquement transféré à la société Bella Nissa en application de l'article L 1224-1 du code du travail, ces dispositions étant d'ailleurs reprises dans le contrat de sous-concession. La société Bella Nissa avait parfaitement connaissance de l'existence de ce contrat de travail, au vu des documents transmis par l'expert comptable.
La charge de la preuve du caractère fictif du contrat de travail pèse sur la personne qui l'invoque, donc en l'espèce sur la société Bella Nissa, et non sur M. [M].
Au jour de la conclusion du contrat à durée indéterminée, le 30 octobre 2019, M. [M] n'avait pas encore connaissance des résultats des délibérations de la métropole. Au vu des précédents contrats saisonniers, la conclusion d'un contrat à durée indéterminée s'imposait à lui.
De manière subsidiaire, si le contrat doit être considéré comme étant fictif, il ne peut fonder les prétentions de M. [T] à l'égard de M. [M].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2022, M. [T], intimé, demande à la cour de :
A titre principal,
- constater que le contrat de travail de M. [T] a été transféré à la société Bella Nissa,
- constater que la société Bella Nissa a contesté être l'employeur de M. [T], ne lui a pas remis de bulletin de salaire, ne l'a pas payé,
- constater qu'en date du 5 mai 2020, M. [T] a notifié une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en l'état de manquement de l'employeur,
- qualifier cette rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Bella Nissa à payer à M. [T] les sommes suivantes :
12 710 euros au titre du rappel de salaire pour la période allant du 03 janvier au 05 mai 2020,
1 271 euros au titre des congés payés afférents,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 268 euros à titre d'indemnité de licenciement,
3 177 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
317,70 euros au titre des congés payés afférents,
4 800 euros d'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Bella Nissa à remettre à M. [T] ses bulletins de salaires de janvier, février, mars avril et mai 2020, son solde de tout compte, son certificat de travail, son attestation employeur sous astreinte de 100 euros par semaine de retard à compter de la décision à intervenir,
Subsidiairement, si le contrat de travail de Monsieur n'avait pas été transféré :
- constater que M. [M] a contesté être l'employeur de M. [T], ne lui a pas remis de bulletin de salaire, ne l'a pas payé,
- constater qu'en date du 5 mai 2020, M. [T] a notifié une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en l'état de manquement de l'employeur,
- qualifier cette rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner M. [M] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
12 710 euros au titre du rappel de salaire pour la période allant du 03 janvier au 05 mai 2020,
1 271 euros au titre des congés payés afférents,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 268 euros à titre d'indemnité de licenciement,
3 177 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
317,70 euros au titre des congés payés afférents,
4 800 euros d'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Bella Nissa à remettre à M. [T] ses bulletins de salaires de janvier, février, mars avril et mai 2020, son solde de tout compte, son certificat de travail, son attestation employeur sous astreinte de 100 euros par semaine de retard à compter de la décision à intervenir,
- débouter M. [M] et la société Bella Nissa de toutes autres demandes.
M. [T], intimé, réplique que son contrat de travail a été automatiquement transféré à la société Bella Nissa, qui a refusé de le reprendre et de respecter ses obligations d'employeur, de telle sorte que la prise d'acte doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Subsidiairement, les mêmes demandes peuvent être adressées à M. [M] qui est demeuré employeur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2022, la société Bella Nissa, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. [T] à l'encontre de la société Bella Nissa,
A titre principal
- juger le CDI du 1er novembre 2019 de M. [T] a été établi en fraude des droits de la société
Bella Nissa,
- juger qu'à défaut de faire partie de la liste des salariés transférables au 1er janvier 2020, la société Bella Nissa n'avait aucune obligation de reprise du contrat de travail de M. [T],
- juger que la prise d'acte de M. [T] ne peut être opposable à la société Bella Nissa qui n'a jamais été l'employeur de M. [T],
En conséquence,
- prononcer la mise hors de cause de la société Bella Nissa,
A titre subsidiaire :
- débouter purement et simplement M. [T] de l'intégralité de ses demandes, dont il est de surcroît démontré le caractère injustifié,
En tout état de cause :
- condamner M. [T] à payer à la société Bella Nissa la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux entiers dépens.
La société Bella Nissa, intimée, fait valoir qu'il ne peut lui être imposées des obligations issues de manoeuvres frauduleuses de la part de M. [M].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le transfert du contrat de travail
En application de l'article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
En l'espèce, l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail n'est pas contestée par les parties, s'agissant d'une succession dans l'attribution d'une concession de plage.
L'article 35-2 du contrat de sous-concession prévoit ainsi : 'Engagement de reprise du personnel : Le sous-concessionnaire s'engage à reprendre la totalité des personnels affectés au fonctionnement du service public de l'exploitation du lot de plage n°7. Le sous-concessionnaire sera tenu, en application de l'article L 1224-1 du code du travail, de maintenir les contrats de travail en cours. Les contrats devront être poursuivis dans les mêmes conditions, ce qui implique notamment que :
- le nouvel employeur ne pourra pas imposer au salarié une nouvelle période d'essai ;
- le salarié, dont le contrat de travail subsiste, conserve le bénéfice de l'ancienneté acquise au service du précédent employeur ;
- le salarié transféré a droit au maintien de sa rémunération.
A cet effet, le sous-concessionnaire devra se rapprocher du sous-concessionnaire le précédant afin de recouvrer les sommes liées à son obligation de reprise du personnel (provisions pour congés payés, prorata de primes, provisions sur charges sociales...).
Pour faire échec au transfert automatique du contrat à durée indéterminée de travail de M. [T], signé le 30 octobre 2019, la société Bella Nissa fait en premier lieu valoir qu'elle n'avait pas connaissance, au jour du transfert le 1er janvier 2020, de l'existence de ce contrat, la liste officielle transmise par la métropole lors de la réattribution de la concession ne le mentionnant nullement.
La société Bella Nissa produit :
- la candidature présentée par M. [M] le 11 décembre 2008, pour l'obtention du renouvellement de la concession, dans laquelle il indique s'agissant du personnel : 'Outre les membres du groupe familial, sera repris l'ensemble des salariés actuellement employés en contrats à durée indéterminée qui constitue depuis plusieurs années l'ossature de l'équipe d'exploitation, savoir :
. M. [Z] [H], plagiste,
. M. [G] [O] [I], serveur,
. M. [N] [W] [L], serveur.
Seront également embauchés les autres salariés habituellement employés en contrats à durée déterminée, parmi lesquels notamment le chef de cuisine actuel, M. [T].
En tenant compte des quatre membres du groupe familial, l'équipe sera composée au total de 23 personnes selon l'organigramme (...)'
- la liste du personnel de l'établissement dit Neptune élaborée par la Métropole [Localité 1] Côte d'Azur, mentionnant 6 contrats à durée indéterminée : un chef de service, deux chefs administratif et trois serveurs,
- les DPAE qu'elle a effectués le 31 janvier 2020 pour les 6 contrats repris.
En réplique, M. [M] fait valoir qu'au 1er janvier 2020, date de transfert des contrats, M. [T] bénéficiait d'un contrat régulier, qui a été porté à la connaissance de la société Bella Nissa, en réponse à la demande de cette dernière. Il verse :
- les échanges de mail entre les experts comptable de la société Bella Nissa et de M. [M] du 23 janvier 2020, lors desquels la liste des anciens salariés et des salariés présents au 21 décembre 2019 a été communiquée, M. [V] [T] apparaissant comme bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée,
- un mail adressé le 9 janvier 2020 par l'expert comptable de M. [M] à M. [J] [F], gérant de la société Bella Nissa, par lequel il lui transmet les bulletins de salaires de Neptune plage, puis un mail du 10 janvier 2020 par lequel il lui communique les contrats de travail.
La cour constate en effet que M. [T] ne figurait pas au titre des contrats à durée indéterminée dans l'offre présentée initialement par M. [M], à sa propre succession. Toutefois, ce document est daté, selon les propres conclusions de la société Bella Nissa, du 11 décembre 2018, soit de nombreux mois avant la délibération du conseil métropolitain et plus d'une année avant le transfert de la concession, de telle sorte que l'effectif du restaurant Neptune avait pu entre-temps évoluer.
La cour note également que la liste établie par la métropole et communiquée par la société Bella Nissa ne mentionnait que l'existence de 6 contrats à durée indéterminée, sans tenir compte du contrat signé avec M. [T], cuisinier. Pour autant, ni l'article L 1224-1 du code du travail, qui mentionne 'tous les contrats de travail en cours au jour de la modification', ni l'article 35-2 du contrat de sous-concession, qui évoque 'la totalité des personnels affectés au fonctionnement', ne permettent de restreindre l'effet automatique du transfert des contrats de travail au repreneur de la concession à une liste nominative qui aurait été établie, ou encore à la connaissance par le nouveau concessionnaire de la liste précise des employés.
En tout état de cause, au 31 janvier 2020, date à laquelle la société Bella Nissa a rédigé les déclarations préalables à l'embauche des six salariés dont elle entendait reprendre les contrats de travail, l'existence du contrat à durée indéterminée signé par M. [T] avait été porté à sa connaissance par des mails des 9, 10 et 23 janvier 2020, ce qu'elle reconnaît.
En second lieu, la société Bella Nissa soutient que ce contrat a été conclu de manière frauduleuse, par collusion entre M. [M], ancien exploitant de Neptune plage, et M. [T], de telle sorte qu'il lui est inopposable.
La cour rappelle qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La preuve de la collusion frauduleuse doit également être rapportée par celui qui l'invoque.
Pour affirmer que ce contrat a été signé en fraude de ses droits de repreneur, la société Bella Nissa avance que :
- le contrat a été signé alors que M. [M] savait qu'il avait perdu la concession, suite à la délibération du conseil métropolitain du 25 octobre 2019,
- aucune obligation de signer un contrat à durée indéterminée ne pesait sur M. [M], le salarié n'ayant formulé aucune demande de transformation de ses contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée,
- le contrat à durée indéterminée a été conclu, alors que la plage était inexploitée à compter du 15 novembre 2019, M. [T] étant placé en congés payés à compter du 25 novembre 2019,
- une importante augmentation de salaire a été accordée à M. [T].
Elle se fonde sur les précédents contrats à durée déterminée signés par M. [T], les bulletins de salaire et le récapitulatif des congés payés des salariés.
En réplique, l'appelant fait grief au jugement querellé d'avoir renversé la charge de la preuve, en lui reprochant de ne pas établir une relation de travail antérieure et de ne pas apporter d'éléments explicatifs sur les congés pris par M. [T], alors qu'il appartenait à la société Bella Nissa d'établir la fraude. Pour expliquer l'état des relations contractuelles avec M. [T], M. [M] produit en cause d'appel les contrats à durée déterminée et avenants des 1er octobre 2017, 31 octobre 2017, 30 novembre 2017, 1er février 2018, 30 septembre 2018, 1er janvier 2019, 30 septembre 2019, ainsi que les bulletins de salaire afférents.
S'agissant du décalage entre les salaires contractuellement prévus et effectivement versés, M. [M] reconnaît qu'une rémunération supérieure avait été négociée entre les parties, notamment avec le versement de primes, et ce bien avant la perte du marché, de telle sorte que cet élément est inopérant. Il assume également avoir octroyé une augmentation du salaire horaire à M. [T], dans le cadre du contrat à durée indéterminée signé le 30 octobre 2019, rémunération dont il s'est d'ailleurs acquitté conformément à ce contrat aux mois de novembre et décembre 2019.
Enfin, M. [M] explique qu'au 30 octobre 2019, date de signature du contrat à durée indéterminée avec M. [T], il n'avait pas connaissance des résultats de la délibération du conseil métropolitain du 25 octobre 2019, qui lui ont été notifiés par courrier daté du 30 octobre 2019 et donc arrivé postérieurement. Exploitant la plage depuis 1986, il ne s'attendait pas à perdre ce marché et a donc, dans la continuité de leurs relations contractuelles, signé un contrat à durée indéterminée avec M. [T], déjà embauché en 2017 et 2018 dans le cadre de contrats saisonniers. Il rappelle l'article 14 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants qui prévoit que 'les contrats saisonniers, conclus pendant trois années consécutives, (...) pourront être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d'une durée indéterminée'. Il ajoute que M. [T] lui a fait une demande verbale en ce sens, et produit l'attestation de M. [O] [G] [I] du 31 mai 2022 : 'atteste que M. [T] [V], cuisinier dans l'établissement, a sollicité auprès de M. [M] [R], son patron, sa régularisation de son CDD en CDI, et ce dès le mois d'octobre 2019'.
Il ressort de l'ensemble des pièces versées, que M. [M] s'était engagé, dans son offre de décembre 2018, à proposer un contrat à durée indéterminée à M. [T], en cas de poursuite de la concession et que ce contrat a finalement été signé dès le 30 octobre 2019, avant même le terme du dernier contrat à durée déterminée qui était fixé au 15 novembre 2019.
Pour autant, la signature, par M. [M], d'un contrat à durée indéterminée avec M. [T], après trois années successives de contrats saisonniers, entrait dans l'évolution logique de leur relation contractuelle et dans le cadre des dispositions conventionnelles. La société Bella Nissa procède ici par voie d'affirmation lorsqu'elle oppose que M. [T] n'a jamais fait la demande d'un contrat à durée indéterminée auprès de son employeur. L'attestation délivrée par M. [I] tend à affirmer le contraire.
La société Bella Nissa procède encore par voie d'affirmation lorsqu'elle soutient que M. [M] avait connaissance, à la date de signature de ce contrat, des résultats de la délibération du conseil métropolitain. En effet, la seule pièce en procédure qui permet de dater le moment où ces résultats ont été portés à la connaissance de M. [M] est le courrier de notification envoyé par la métropole et daté du 30 octobre 2019. Il ne peut donc être acté que M. [M] savait, au moment où il signe le contrat à durée indéterminée, qu'il avait perdu la concession de plage au profit de la société Bella Nissa.
S'agissant de l'augmentation de salaire, il convient de noter que la part de rémunération qui était inclue dans des primes, a alors été intégrée dans le salaire fixe de M. [T], de telle sorte que la somme à la charge de l'employeur est demeurée dans des proportions équivalentes. Ainsi entre les mois d'août 2019 et octobre 2019, le salaire brut versé s'élevait en moyenne à 3 219,26 euros (salaire net de 2 303,90 euros), tandis que le salaire brut du mois de novembre 2019 s'est élevé à 3 246,74 euros (salaire net de 2 368,01 euros) et celui de décembre 2019 à 3 243,98 euros (salaire net de 2 365,77 euros).
Il ne peut enfin être déduit du seul fait que M. [T] ait fait valoir des droits à congés dès le 25 novembre 2019, que le contrat a été conclu en fraude des droits du repreneur.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la matérialité de la fraude et l'intention frauduleuse ne sont pas suffisamment caractérisées par la société Bella Nissa, qui s'en prévaut pour faire échec au transfert automatique du contrat de travail de M. [T]. Le jugement entrepris, qui a mis hors de cause la société Bella Nissa, sera donc infirmé, la cour concluant que le contrat signé le 30 octobre 2019 a été transféré de plein droit à la société Bella Nissa le 1er janvier 2020.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Par lettre de son conseil du 5 mai 2020, M. [T] a pris acte de la rupture du contrat du travail en ces termes :
'Monsieur le Gérant,
Je suis saisi par M. [V] [T], embauché en CDI par Monsieur [R] [M] ancien exploitant de Neptune plage.
Ce CDI prévoit :
- un emploi de cuisinier non cadre niveau 1 échelon 3,
- un temps de travail de 167,67 heures par mois,
- une rémunération mensuelle de 3 177,41 euros brut par mois,
- une reprise d'ancienneté au 1er janvier 2019.
La société Bella Nissa a repris l'exploitation de Neptune Plage à compter de janvier 2020.
Le contrat de sous-concession relatif à Neptune Plage prévoit en son article 35-2 du contrat intitulé 'engagement de reprise du personnel' (...).
Vous aviez rencontré les salariés avant même la reprise de l'exploitation et M. [T] s'est présenté plusieurs fois à vous.
Vous n'avez cessé de l'esquiver jusqu'à ce qu'il écrive un courrier RAR en date du 7 février 2020.
A ce courrier, vous avez répondu le 28 février 2020 en reconnaissant connaître parfaitement M. [T] et avoir eu déjà des échanges avec lui.
Vous reconnaissez également qu'il vous incombe de reprendre l'intégralité des anciens salariés.
Vous tentez de vous soustraire à cette obligation au motif que mon mandant n'aurait pas été sur la liste du personnel transféré, ce qui ne lui est pas opposable.
Que Monsieur [T] fut sur la liste ou pas, il n'en demeure pas moins que vous aviez connaissance de sa qualité de salarié et que rien ne justifie ce défilement.
Monsieur [T] se retrouve titulaire d'un CDI qui a été transféré à la société Bella Nissa mais vous refusez d'en tenir compte.
Monsieur [T] n'a pas d'autre alternative que de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en l'état des manquements de la société Bella Nissa.
Monsieur [T] saisira donc le CPH de [Localité 1] afin de faire qualifier cette rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de solliciter le paiement de ses salaires, congés payés, préavis, indemnités de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non respect de la procédure de licenciement ou encore de l'exécution déloyale du contrat qui vous lie.
Je vous précise d'ailleurs que vos refus sont particulièrement préjudiciables pour mon mandant qui se retrouve dans cette période de fermeture des restaurants dans l'impossibilité de trouver un nouvel emploi et non couvert par le chômage ou par toutes protections mises en place par le gouvernement'.
1- Sur la qualification de la prise d'acte
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l'espèce, M. [T] reproche à la société Bella Nissa d'avoir refusé de le considérer comme un de ses salariés et donc de ne pas lui avoir versé de salaire. Il produit :
- un courrier qu'il a adressé le 12 février 2020 à M. [J] [F], gérant de la société Bella Nissa, intitulé 'demande de régularisation de ma situation', rédigé en ces termes : 'Je suis salarié en contrat indéterminée au Neptune Nice, [Adresse 4] [Localité 1], dont vous êtes le nouveau gérant. Suite à notre conversation téléphonique début janvier dans laquelle vous avez pris l'engagement de me tenir au courant de la situation. A ce jour, je n'ai aucune nouvelle vous concernant. Pour cette raison, je vous demande de bien vouloir régulariser mon statut actuel. Également, veuillez me communiquer une date pour un rendez-vous pour que l'on puisse se rencontrer',
- un courrier adressé en réponse par la société Bella Nissa le 28 février 2020 : 'C'est avec consternation que je constate que vous ne tenez aucunement compte des éclaircissements que je vous ai déjà apporté concernant votre situation suite à la réattribution de l'ensemble des sous-concessions des plages de la promenade des Anglais.
Je vous rappelle donc, de plus, que s'il m'appartenait effectivement de reprendre l'intégralité des anciens salariés du Neptune figurant sur la liste du personnel transféré conformément au cahier des charges établi dans le cadre de l'attribution de la plage - lot n°7, votre nom n'y figurait pas.
Eu égard à ce qui précède, il est donc parfaitement normal que vous n'ayez été destinataire d'aucun courrier de ma part de nature à organiser votre reprise à compter du 1er janvier 2020, et je vous informe d'ores et déjà que je donnerai aucune suite favorable à vos sollicitations passées et futures sur le sujet.
Je conclurai ce courrier en vous demandant de cesser vos intimidations et autres menaces à mon égard à défaut de quoi je me verrais contraint d'en référer aux autorités compétentes'.
Il n'est pas contesté en l'espèce que la société Bella Nissa a refusé d'intégrer M. [T] dans son effectif et de lui verser une rémunération.
Toutefois, la société Bella Nissa fait valoir, en réplique, que le salaire étant la contrepartie d'une prestation, elle n'était pas tenue de lui verser une rémunération, M. [T] ne s'étant pas tenu à sa disposition.
Si l'employeur est en effet tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié, il n'est pas tenu au paiement du salaire lorsqu'il démontre que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition. Toutefois, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition (Soc., 23 oct. 2013, no 12-14.237 ; Soc., 29 mars 2023, no 21-18.699, ci-joint).
En l'espèce, la société Bella Nissa procède par voie d'affirmation lorsqu'elle soutient que M. [T] travaillait dès le mois de février 2020 au sein du café de Turin. S'agissant enfin de la période postérieure au 14 mars 2020, le confinement national n'a nullement exonéré les employeurs du paiement des salaires, un dispositif d'aide aux employeurs dans le cadre d'une activité partielle ayant été mis en place. La société Bella Nissa se montre donc défaillante dans l'administration de la preuve que M. [T] n'est pas demeuré à sa disposition.
En conséquence, M. [T] était en droit de percevoir un salaire de telle sorte que ce grief est caractérisé. Le calcul retenu par le jugement entrepris, sur la base du salaire brut mentionné sur les bulletins de salaire de décembre 2019 et janvier 2020 pour un temps plein, sera confirmé, soit la somme de 11 499,44 euros brut, ainsi que 1 149,90 euros au titre des congés payés afférents,
En privant le salarié de sa rémunération, la société Bella Nissa a commis un grave manquement qui rend impossible la poursuite de la relation de travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et infirmé en ce qu'il a condamné M. [M] à verser les sommes susmentionnées au titre du rappel de salaire. Statuant à nouveau, ces sommes seront mises à la charge de la société Bella Nissa, nouvel employeur.
2- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
* Sur l'indemnité de préavis
Il résulte des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul si les faits invoqués la justifient. Il s'ensuit que le juge, qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture, doit accorder au salarié qui le demande l'indemnité de préavis.
Eu égard à son ancienneté depuis le 1er janvier 2019, M. [T] a droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à la somme qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période de préavis d'un mois, en application de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants.
Par conséquent, les sommes de 2 847 euros et 284,70 euros au titre des congés payés afférents seront confirmées et la société Bella Nissa condamnée à les verser à M. [T].
* Sur l'indemnisation légale de licenciement
En application de l'article L1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l'article R.1234-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans, et, à un tiers de mois de salaire pour les années à partir de dix ans d'ancienneté.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié, il y a lieu de fixer l'indemnité de licenciement à laquelle il a droit à 949 euros.
* Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018 : si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant minimal est fixé dans le tableau prévu par le texte.
M. [T] justifie d'un an d'ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement moins de 11 salariés. En application de l'article susvisé, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant minimal est fixé à 0,5 mois de salaire.
M. [T] , âgé de 38 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture. Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu'il ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnisation à 0,5 mois de salaire, soit à la somme de 1 423,50 euros.
Sur les autres demandes
Sur la remise de documents
La cour ordonne à la société Bella Nissa de remettre à M. [T] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée à France Travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [M] à verser la somme de 1 500 euros à M. [T] au titre des frais irrépétibles et M. [T] la somme de 1 500 euros à la société Bella Nissa et en ce qu'il a mis les dépens à la charge de M. [M].
La société Bella Nissa sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement à M. [T] d'une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2 500 euros au titre de la procédure d'appel.
Par conséquent, la société Bella Nissa sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
La demande de M. [M], adressée à l'endroit de M. [T], sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Met hors de cause M. [M],
Dit que le contrat de travail a été transféré à la société Bella Nissa,
Condamne la société Bella Nissa à verser à M. [T] les sommes suivantes :
- 11 499,44 euros à titre de rappel de salaire du 3 janvier 2020 au 5 mai 2020,
- 1 149,90 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 847 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 284,70 euros au titre des congés payés afférents,
- 949 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 423,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Ordonne à la société Bella Nissa de remettre à M. [T] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation France Travail rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Y ajoutant,
Condamne la société Bella Nissa M. [T] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Bella Nissa à payer à M. [T] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance, et une somme de 2 500 euros au titre des frais d'appel,
Déboute la société Bella Nissa de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [M] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT