Cour de cassation, 22 décembre 1988. 85-42.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-42.283
Date de décision :
22 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme PATREX, ... (4ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1985 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de Monsieur David A..., demeurant ... (19ème),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; Mme X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société Patrex, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a été employé du 31 décembre 1966 au 24 août 1983 en qualité de préparateur par M. Y..., pharmacien d'officine ; que, début 1974, il a été convenu entre la société Patrex, entreprise d'import-export de produits pharmaceutiques dirigée par Mme Y... et M. A... que celui-ci interviendrait auprès d'une société cliente pour accroître le volume des affaires conclues entre les deux firmes et qu'il recevrait, en contrepartie, une commission de 1 % sur le chiffre d'afaires réalisé ; que la société Patrex a mis fin à la collaboration de M. A... à la fin du premier trimestre 1981 ; que M. A... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des commissions qui lui seraient dues par la société Patrex jusqu'à la rupture du contrat de travail l'ayant lié à M. Y... ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent estimant qu'il n'y avait pas eu de contrat de travail entre M. A... et la société Patrex ;
Attendu que pour déclarer fondé le contredit formé contre cette décision, l'arrêt a énoncé que M. A... avait exercé parallèlement à son travail de préparateur une activité pour le compte de la société Patrex avec l'accord de M. Y..., associé important, dont il était le subordonné à l'officine et qui lui avait adressé à plusieurs reprises sous le timbre de ladite société des chèques représentant le montant de ses commissions et que cette activité effectuée au bénéfice de la société Patrex dont le siège était très proche de la pharmacie, avait donné naissance à un litige s'élevant à l'occasion du contrat de travail conclu précédemment entre M. A... et M. Y... ; Qu'en statuant ainsi sans relever l'existence entre la société Patrex et M. A... d'un lien de subordination caractéristique du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
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