Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/01072 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDLR
AFFAIRE :
S.A. [5]
C/
CPAM DU TERRITOIRE DE BELFORT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 17/01785
Copies exécutoires délivrées à :
Me Guillaume BREDON
CPAM DU TERRITOIRE DE BELFORT
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [5]
CPAM DU TERRITOIRE DE BELFORT
CPAM de Haute Saône
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
APPELANTE
****************
CPAM DU TERRITOIRE DE BELFORT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître par ordonnance du 21/03/2023
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 avril 2017, Mme [F] [M], exerçant en qualité de opérateur polyvalent peinture au sein de la société [5] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du territoire de Haute-Saône (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'Rupture transfixiante du supra + infra épineux gauche' sur la base d'un certificat médical initial établi le 20 mars 2017.
Le 10 juillet 2017, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par Mme [M], rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 23 mai 2017, la société, contestant l'exposition au risque, a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 20 octobre 2017.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement contradictoire en date du 18 janvier 2022 (RG 17/01785), a :
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 10 juillet 2017 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie de Mme [M] du 20 mars 2017 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' inscrite dans le tableau n° 57 ;
- condamné la société aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration du 2 mars 2023, la société a interjeté appel à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie du territoire de Belfort et les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
- statuant à nouveau, de constater l'absence de démonstration par la caisse d'une exposition au risque dans les conditions exigées par le tableau 57 ;
- prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du 20 mars 2017 déclarée par Mme [M] ;
- en tout état de cause de rejeter purement et simplement la demande de la caisse tendant à la condamner au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites reçues le 17 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, non comparante, demande à la cour :
- de constater que la condition tenant à l'exécution de certains travaux susceptibles de provoquer la maladie, fixées au tableau n° 57 des maladies professionnelles, est remplie ;
- de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles rendu le 18 janvier 2022 ;
- de déclarer opposable à la société la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée le 20 mars 2017 par Mme [M] ;
- de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 euros. La société ne forme aucune demande sur ce fondement.
Suivant ordonnance du 21 mars 2023, et à sa demande, la caisse primaire d'assurance maladie du territoire de Belfort a été dispensée de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour relève que l'affaire a été instruite par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, que c'est cette caisse qui était partie devant le tribunal judiciaire de Versailles et que la caisse primaire d'assurance maladie du territoire de Belfort gère le contentieux pour la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône.
Or la société [5] a interjeté appel contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 18 janvier 2022 en visant comme partie intimée la caisse primaire d'assurance maladie du territoire de Belfort tout en reprenant le dispositif du jugement critiqué, qui visait la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, et en communiquant une copie du jugement.
Le greffe a convoqué uniquement la caisse primaire d'assurance maladie du territoire de Belfort.
Les conclusions de la société [5] ont été dirigées contre la caisse primaire d'assurance maladie du territoire de Belfort.
Et c'est la caisse primaire d'assurance maladie du territoire de Belfort qui a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée, sans préciser qu'elle intervenait pour la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône.
Devant cette confusion, il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats afin que chaque partie s'identifie clairement et précise à l'encontre de quelle autre partie elle dirige ses demandes.
La société [5] justifiera de la régularité de sa déclaration d'appel au vu des dispositions des articles 57 alinéa 3 et 933 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, qui a conclu, précisera si elle intervient volontairement dans la présente instance.
Les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par décision contradictoire :
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 27 juin 2023 à 14 heures salle 9 afin :
- que chaque partie s'identifie clairement et précise à l'encontre de quelle autre partie elle dirige ses demandes ;
- que la société [5] justifie de la régularité de sa déclaration d'appel au vu des dispositions des articles 57 alinéa 3 et 933 du code de procédure civile ;
- que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône précise si elle intervient volontairement dans la présente instance ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience ;
Dit que la présente décision sera également notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône ;
Dit que les parties pourront demander à être dispensées de comparaître à l'audience par requête adressée au moins quinze jours à l'avance sous réserve qu'elles communiquent leurs écrits (pièces et conclusions) à la partie adverse, par lettre recommandée ou courriel avec avis de réception, ainsi qu'au greffe ;
Dit que les parties devront conclure avant le 13 juin 2023 ;
Réserve les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, pour la présidente empêchée et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, P/La Présidente empêchée
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