Cour de cassation, 12 décembre 1996. 95-85.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-85.535
Date de décision :
12 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me X..., la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de B...;
Statuant sur le pourvoi formé par : - A... René,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 29 septembre 1995, qui, dans l'information suivie à son encontre des chefs de faux et usage de faux, sur plainte avec constitution de partie civile des époux Z..., a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure;
I - Sur le pourvoi de René A... ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date de ce jour, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 513 et 591 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt constate que le représentant du ministère public et le conseil de la partie civile ont été entendus après le conseil du prévenu, lequel n'a - dès lors - pas été entendu le dernier en ses observations;
"alors que devant la chambre d'accusation, le prévenu, lorsqu'il est présent aux débats, ou son conseil, lorsqu'il demande à présenter des observations, doivent nécessairement avoir la parole en dernier; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article 199 du Code de procédure pénale l'arrêt attaqué des mentions duquel il résulte qu'après audition du rapport et du conseil de René A..., ont été entendus successivement le ministère public en ses réquisitions, puis le conseil de la partie civile, en ses observations, sans que la parole ait été donnée à nouveau au conseil du prévenu";
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, la personne mise en examen, lorsqu'elle est présente aux débats, ou son avocat, lorsque celui-ci a demandé à présenter ses observations, doivent avoir la parole, en dernier;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que c'est l'avocat de la partie civile et non celui de la personne mise en examen qui eu la parole en dernier;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'il a été porté atteinte aux intérêts du demandeur, la chambre d'accusation a méconnu le principe susvisé;
Qu'ainsi la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 septembre 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt; sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
II - Sur la demande des époux Z..., parties civiles, tendant à ce qu'il leur soit alloué par la Cour de Cassation, une somme de 9 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
Attendu que les dispositions de ce texte ne concernent que les juridictions du fond et ne sauraient s'appliquer lors d'un pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire dont la procédure est réglée au livre troisième du Code de procédure pénale sans renvoi audit article 475-1;
Par ces motifs :
DECLARE la demande IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Christian Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Y..., D..., E..., Martin, conseillers de la chambre, MM. de C... de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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