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Cour d'appel, 20 décembre 2007. 06/00346

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00346

Date de décision :

20 décembre 2007

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Texte intégral

ARRET RENDU PAR LA COUR D' APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le 20 décembre 2007, PREMIERE CHAMBRE- SECTION B No de rôle : 06 / 00346 Monsieur Jean- Louis X... c / Monsieur Frédéric Y... Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450- 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile, Le 20 décembre 2007, Par Madame Monique CASTAGNEDE, Président en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier, La COUR d' APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTIONB, a, dans l' affaire opposant : Monsieur Jean- Louis X..., né le 02 Janvier 1944 à CAUDERAN (33), de nationalité Française,, demeurant... 33330 SAINT HIPPOLYTE, Représenté par la S. C. P FOURNIER, Avoués à la Cour et assisté de Maître Jean- Daniel ROLLAND, Avocat au barreau de Bordeaux, Appelant d' un jugement au fond rendu le 22 novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d' appel en date du 19 Janvier 2006, à : Monsieur Frédéric Y..., né le 16 Avril 1963 à BOULOGNE BILLANCOURT (92), de nationalité Française, demeurant ...- 33240 VIRSAC, Représenté par la S. C. P Sophie LABORY- MOUSSIE et Eric ANDOUARD, Avoués Associés à la Cour et assisté de Maître Sylvain GALINAT substituant Maître Anne TOSI, Avocats au barreau de Bordeaux, Intimé, Rendu l' arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique, le 04 Octobre 2007 devant : Madame Monique CASTAGNEDE, Président qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s' y étant pas opposés, en application de l' article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Armelle FRITZ, Greffier, Madame le Président conformément aux dispositions dudit article en a fait rapport à la Cour dans son délibéré, celle- ci étant composée de : Madame Monique CASTAGNEDE, Président, Monsieur Pierre- Louis CRABOL, Conseiller, Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller, Et qu' il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci- dessus désignés ; EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signatures privées du 11 octobre 2004 Monsieur X... a vendu à Monsieur Y... une propriété viti- vinicole pour un prix de 1. 295. 800 € sous diverses conditions suspensives dont celle de l' obtention d' un prêt de 900. 000 € par l' acheteur qui s' obligeait à déposer la demande de crédit au plus tard le 05 novembre 2004 et à en justifier au vendeur aux conditions suivantes : durée 15 ans, taux 5 % hors assurance, banques : Crédit Lyonnais, ECAPE, Banque Privée Européenne, (Crédit Mutuel), Banque Populaire du Sud- Ouest, et le crédit devant être obtenu le 05 décembre 2004. La réitération par acte authentique devait intervenir au plus tard le 28 janvier 2005. L' acquéreur a réglé entre les mains du notaire un dépôt de garantie de 64. 792 €. Monsieur Y... n' ayant pas obtenu le financement sollicité a demandé la restitution du dépôt de garantie. Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2005, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné Monsieur X... à verser à Monsieur Y... les sommes de 64. 792 € avec les intérêts au taux légal depuis le 15 avril 2005, 3. 000 € à titre de dommages et intérêts et 1. 200 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile. Par acte d' avoué du 19 janvier 2006, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 30 août 2007, il soulève l' incompétence " rationae loci " du Tribunal de grande instance de Bordeaux et sollicite l' annulation du jugement mais ne conteste pas la possibilité pour la Cour de statuer au fond. Il fait valoir que Monsieur Y... ne justifie pas avoir essuyé un refus des banques auprès desquelles il devait solliciter un prêt, que la condition suspensive doit donc être réputée réalisée en application de l' article 1178 du Code civil et sollicite la condamnation de l' intimé en réparation à lui payer le montant du dépôt de garantie soit 64. 792 € avec les intérêts de droit à compter du jour de la restitution par le notaire et la somme de 3. 000 € en application de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile. Monsieur Y... a conclu le 18 septembre 2007 en demandant à la Cour de retenir sa compétence pour examiner le litige et de confirmer la décision et, y ajoutant, de condamner l' appelant à une somme complémentaire de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts et à contribuer à concurrence de 3. 000 € aux frais non taxables qu' il a exposés. L' ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2007. MOTIFS DE LA DECISION Les parties ne versent pas aux débats l' acte de signification du jugement. Sur la compétence Monsieur X... qui n' a pas comparu en première instance est recevable à faire valoir qu' il habite sur la commune de Saint Hyppolyte où se trouve la propriété vendue au sein de laquelle l' acte de vente a été signé le 11 octobre 2004 et qu' en conséquence la juridiction compétente était le Tribunal de grande instance de Libourne. Il peut en conséquence obtenir l' annulation du jugement. La Cour juridiction d' appel relativement au Tribunal de grande instance de Libourne demeure en application de l' article 79 du Nouveau code de procédure civile compétente pour statuer sur le fond du litige. Sur le fond Si Monsieur Y... justifie avoir formulé diverses demandes de prêt, avoir essuyé un refus du Crédit Lyonnais et du Crédit Mutuel et avoir enregistré un constat d' échec de la Société ECAPE mandatée pour la recherche d' un financement, force est de constater que la prise d' acte par Monsieur Y... du refus de la Banque Populaire du Sud- Ouest ne constitue pas une preuve de ce refus que l' intimé ne peut se faire à lui- même. Au surplus, sauf en ce qui concerne le Crédit Agricole, il n' est fourni aucun justificatif du montant des prêts sollicités par Monsieur Y.... Il apparaît en conséquence que ce dernier ne justifie pas de l' impossibilité pour lui d' obtenir le financement prévu à l' acte signé par les parties. La condition suspensive doit donc être réputée accomplie en application de l' article 1178 du Code civil. Le refus de Monsieur Y... de passer l' acte doit être jugé fautif et entraîne son obligation à réparer le préjudice subi par Monsieur X... lequel doit l' évaluer, en l' absence de toute contestation sur ce point, au montant du dépôt de garantie avec les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2005, date de la mise en demeure. Monsieur Y... qui succombe dans sa résistance devra supporter les dépens et contribuer par le versement d' une somme de 1. 200 € aux frais non taxables exposés par Monsieur X.... PAR CES MOTIFS, La Cour, Annule le jugement déféré, Condamne Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 64. 792 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2005, outre la somme de 1. 200 € en application de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne Monsieur Y... aux dépens de première instance et d' appel et autorise la SCP LABORY- MOUSSIE- ANDOUARD à recouvrer directement contre lui ceux des dépens d' appel dont elle aurait fait l' avance. Signé par Madame Monique CASTAGNEDE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

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