Cour de cassation, 09 mars 1995. 94-86.077
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-86.077
Date de décision :
9 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 25 octobre 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol, complicité de viol en réunion, voies de fait avec préméditation, usurpation de titre ou de fonction, administration de substance nuisible, a confirmé les ordonnances du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté et ordonnant la prolongation de la détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
Attendu que, pour confirmer les ordonnances du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté, puis ordonné la prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits et analysé les indices et les présomptions justifiant la mise en examen de Thierry X... des chefs ci-dessus spécifiés, énonce que la détention reste nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble grave causé par l'infraction et que la réitération de ces faits, dans un court laps de temps, ainsi que la personnalité de l'intéressé, font craindre leur renouvellement, s'il était remis en liberté ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et abstraction faite de motifs surabondants, mais non déterminants, les juges ont justifié leur décision au regard des articles 144, 145-1 et 148-1 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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