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Cour de cassation, 20 janvier 1998. 96-10.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.727

Date de décision :

20 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Aticam, dont le siège social est ..., 2°/ la société Axa assurances, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit : 1°/ de la société Auvergne Méditerranée Transports, dont le siège social est route nationale 89, 63370 Lempdes, 2°/ de la société UAP Assurances, société anonyme, dont le siège social est ..., 3°/ de la société Garage Porte, société anonyme, dont le siège social est ..., 4°/ de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Garage Porte, domicilié ..., 5°/ de la société TITB (Transports internationaux Thiollier et Bequet), dont le siège social est ..., 6°/ de la société Volvo véhicules industriels France, société anonyme, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des sociétés Aticam et Axa assurances, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Auvergne Méditerranée Transports, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société UAP Assurances, de Me Delvolvé, avocat de la société Transports internationaux Thiollier et Bequet, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Volvo véhicules industriels France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la compagnie d'assurance UAP ; Dit n'y avoir lieu, en revanche, de mettre hors de cause la société Volvo ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Auvergne Méditerranée, dont un véhicule avait fait l'objet d'un vol, avec son chargement, en Italie, a demandé la garantie de ses assureurs, l'Association technique internationale de compagnies d'assurances maritimes et de transports (ATICAM) et la compagnie AXA ; que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a accueilli cette demande en retenant que ces assureurs ne soutenaient pas que le dispositif antivol installé sur le véhicule n'était pas conforme aux stipulations contractuelles qui étaient imprécises quant à la définition et aux caractéristiques du dispositif requis ; Attendu , cependant, que les sociétés ATICAM et AXA avaient fait valoir que le contrat d'assurance comportait une clause aux termes de laquelle la garantie du risque de vol était subordonnée "à l'équipement du véhicule routier d'un dispositif agréé par l'assureur et installé par un professionnel, conformément aux instructions du fabricant", et que le contacteur à clé, sans blocage de direction, dont était doté le véhicule dérobé ne répondait pas à ces exigences ; d'où il suit que la cour d'appel a dénaturé ces conclusions ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, ni sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la garantie des sociétés d'assurance ATICAM et AXA et aux demandes en garantie formées contre les sociétés Volvo et garage Porte, l'arrêt rendu le 27 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Volvo véhicules industriels France, la société Auvergne Méditerranée Transports, la société Garage Porte, M. X..., ès qualités et la société TITB aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société TITB, la société Auvergne Méditerranée Transports, l'UAP et la société Volvo Véhicules industriels France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-20 | Jurisprudence Berlioz