Cour de cassation, 27 novembre 1997. 95-42.513
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.513
Date de décision :
27 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Y..., dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Bolbec (section commerce), au profit de Mme Chantal X..., ès qualités de sa fille mineure Vanessa, demeurant ..., 76330 Notre Dame de Z..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., représentante légale de sa fille mineure Vanessa, embauchée le 9 août 1994 en qualité d'apprentie vendeuse par la société Y..., a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts exclusifs de l'employeur ;
Attendu que la société Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bolbec, 14 mars 1995) d'avoir dit que la rupture du contrat d'apprentissage lui était imputable, alors, selon le moyen, que seule Mlle X..., par l'intermédiaire de sa mère, a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que M. Y..., qui n'avait jamais contesté les affirmations de Mme X... concernant les brimades et les insultes infligées à sa fille qu'elle avait été contrainte de retirer de l'entreprise, n'avait pas respecté ses devoirs vis-à-vis de l'apprentie, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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