Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/05909
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05909
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05909 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPOY
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 décembre 2024, à 11h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [L] [C]
né le 17 juin 1998 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Julien Maimbourg, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 16 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [J] [L] [C] au centre de rétention administrative du [2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 15 décembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 décembre 2024 , à 11h38 , par M. [J] [L] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [J] [L] [C] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
"1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public."
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
L'intéressé soutient que les conditions prévues à l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies. Il fait valoir que dans les quinze derniers jours de sa rétention, aucune action de sa part ne constitue une menace pour l'ordre public et qu'il ressort de la procédure qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai.
Du comportement en France de [L] [C], la Cour relève qu'il s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures ainsi que du système judiciaire français pour avoir été condamné à plusieurs peines cumulant un quantum de peine de 3 ans emprisonnement délictuel notamment par les décisions suivantes :
- Par le tribunal correctionnel de Bobigny le 4 juin 2020 à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de tentative de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et vol avec destruction ou dégradation ;
- Par le tribunal correctionnel de Bobigny le 23 juillet 2020 à 3 ans d'emprisonnement assorti d'une interdiction du territoire français pendant 10 ans pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieur à 8 jours ;
- Par le tribunal correctionnel de Bobigny le 18 octobre 2022 à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion et tentative de vol en réunion.
Indépendamment de ces condamnations pénales, l'intéressé est également défavorablement connu des services de police français pour avoir été signalisé, sous différents alias, pour plusieurs faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence, maintiens irréguliers sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, menace de mort faite sous condition ventes à la sauvette, offres, ventes ou expositions en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu, vol simple, violations de domicile, soustractions à l'exécution d'une mesure de quitter le territoire français, ports sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé, vols par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, vol aggravé par deux circonstances sans violence, rébellion, exécution d'un travail dissimulé, détention illicite de substance, plate, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et Il ou classée comme psychotrope, vol aggravé par deux circonstances avec violences, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui ainsi que vol avec arme.
Les agissements de l'intéressé au cours de sa rétention administrative l'ont conduit à un placement en chambre de mise à l'écart pour des faits de trouble à l'ordre public et d'incitation à l'émeute le 11 décembre 2024.
Dans ces circonstances, et alors qu'aucune pièce n'atteste de la volonté d'insertion ou de réhabilitation de [L] [C], la menace à l'ordre public perdure donc au sens de l'article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge. L'administration, qui a procédé aux diligences utiles de saisine du consulat, peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu'il y ait lieu de statuer les autres critères, pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 18 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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