Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02967 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HSB7
JAF CABINET 3
JUGEMENT DU : 28 Juin 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [J] [O] [P]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [N] [R] [F]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Catherine LEMAIRE, avocat au barreau de LILLE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 07 Février 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 02 Avril 2024
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE A L’AUDIENCE DU 28 Juin 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DES DÉBATS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [F] et Madame [I] [P] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (59) le [Date mariage 2] 1993 sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union, tous majeurs et pour lesquels aucune demande financière n'est formée.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, Madame [P] [I] a été autorisé à assigner Monsieur [S] [F], à bref délai, pour le 6 décembre 2022 .
Par acte d'huissier du 28 septembre 2022, Madame [I] [P] épouse [F] a assigné à bref délai Monsieur [S] [F] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 décembre 2022 au tribunal judiciaire de Béthune sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [S] [F] a constitué avocat par acte signifié par RPVA le 12 octobre 2022.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, pendant la durée de la procédure sans droit à récompense au titre du devoir de secours,
- condamné Monsieur [S] [F] à payer à Madame [I] [P] épouse [F] une pension alimentaire mensuelle de 200 euros, à compter de l’ordonnance.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 03 novembre 2023, Madame [I] [P] demande, outre le prononcé du divorce faute de :
- voir ordonner les mesures de publicité légale,
- reporter les effets du divorce à la date du 17 juillet 2022,
- condamner Monsieur [S] [F] à verser à Madame [I] [P] une prestation compensatoire d’un montant de 25 000 euros en capital,
-assortir la condamnation au paiement d’une prestation compensatoire de l’exécution provisoire,
-faire droit à la demande d’attribution préférentielle formulée par Madame [P] au sujet du bien sis [Adresse 1],
- condamner Monsieur [S] [F] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil,
- condamner l'époux aux entiers dépens,
-condamner Monsieur [S] [F] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 13 septembre 2023, Monsieur [S] [F] demande, outre le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux :
-dire irrecevable la demande en divorce présenté par Madame [P] sur le fondement du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lille le 09 décembre 2021,
-débouter Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts,
-débouter Madame [P] de sa demande de prestation compensatoire,
-dépens comme de droit.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 février 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 02 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 04 juin 2024 prorogé au 28 juin 2024 pour cause d’indisponibilité du magistrat.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 28 septembre 2022,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [S] [N] [R] [F]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] (59)
et
Madame [I] [J] [O] [P]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8] (59)
mariés le [Date mariage 2] 1993 à [Localité 7] (59)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à Madame [I] [P] le bien situé sis [Adresse 1] ;
RAPPELLE que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif et que jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à Madame [I] [P] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) ;
DIT que Monsieur [S] [F] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 156,25 euros et ce pendant huit années ;
INDEXE le montant de ce versement périodique sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu'il sera revalorisé le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Montant initial x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Montant revalorisé = -------------------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 17 juillet 2022 ;
DEBOUTE Madame [I] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [I] [P] de sa demande d'exécution provisoire relative à la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à Madame [I] [P] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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