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Cour de cassation, 05 avril 1994. 93-60.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.347

Date de décision :

5 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Sud-Est, dont le siège social est sis ... de Laye à Champagne-Au Mont d'Or (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1993 par le tribunal d'instance de Lyon (élections professionnelles), au profit : 1 / de Mme Christiane Y..., demeurant Le Lyaud (Haute-Savoie), 2 / du syndicat SPAR-CFDT, section du Crédit agricole mutuel du Sud-Est, dont le siège est sis ... d'Or (Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Sud-Est, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Sud-Est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 24 juin 1993) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de Mme Y... en qualité de déléguée syndicale suppléante du syndicat SPAR-CFDT, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a constaté que, le 26 mai 1993, Mme Y... avait été reçue par M. X..., contrôleur général, en présence de M. Z..., chef d'agence, au sujet d'un achat de devises concernant un montant de 29 384,93 francs le 15 avril 1992 en vue d'un voyage en Thaïlande avec deux couples d'amis et que Mme Y... avait reconnu le 28 mai 1993 avoir acquis 19 384,93 francs de devises au taux préférentiel réservé par le Crédit agricole mutuel du Sud-Est à ses agents afin de faire profiter ses amis de cet avantage et avait autorisé la banque à débiter son compte de la différence de cours, ce qui constituait une reconnaissance expresse de la fraude commise ; que, même si l'employeur n'avait encore pris aucune sanction à l'encontre de l'intéressée, le 17 juin 1993, soit quelques jours seulement après la reconnaissance par la salariée de la fraude qui lui était imputée, ne justifie légalement sa solution au regard des articles L. 412-11 et suivants du Code du travail, le jugement attaqué qui refuse d'annuler la désignation de cette salariée en qualité de déléguée syndicale par le syndicat SPAR-CFDT, faute d'avoir pris en considération la circonstance que cette désignation était survenue par lettre du 27 mai 1993, c'est-à -dire à un moment où la salariée venait d'apprendre qu'elle risquait une sanction disciplinaire, ce qui était de nature à démontrer que ladite désignation avait eu pour objet unique la protection personnelle de ladite salariée ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine, le tribunal d'instance, dont la décision est motivée, a estimé que la désignation litigieuse n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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