Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02464 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6YH - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [E]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [Z] [E]
Assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI, avocat choisi
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat, cabinet ACTIS
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - Erreur manifeste sur les garanties de représentation
- Etat de vulnérabilité de l’intéressé : violation article L741-4 du CESEDA, l’intéressé doit subir une opération en janvier 2025.
- Demande subsidiairement l’assignation à résidence de l’intéressé , [Adresse 6] à [Localité 5].
L’intéressé déclare “ Je ne me souviens plus du numéro de la rue, c’est chez un ami proche qui s’appelle [B]”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat n’a pas de moyen à soulever.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je regrette ce que j’ai fait, j’ai essayé d’intégrer la société française, j’ai amélioré mon français, ça fait 4 ans que je travaille, j’ai travaillé pour les JO. Je suis intégré, je regrette ce que j’ai fait avant. Je suis sérieux. J’ai aucune relation en Algérie, mon père est décédé, j’ai juste ma tante, je l’appelle de temps en temps, c’est la seule relation.”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02464 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6YH
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [Z] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19/11/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19/11/2024 à 19H41 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19/11/2024 reçue et enregistrée le 19/11/2024 à 09H07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [E]
né le 24 Octobre 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI avocat choisi
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 novembre 2024 notifiée le même jour à 09 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [E], né le 24 octobre 1982 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 19 novembre 2024, reçue le même jour à 19 heures 41, Monsieur Monsieur [Z] [E] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur Monsieur [Z] [E] soutient les moyens suivants:
-la violation des dispositions de l’article L741-4 du CESEDA, en ce que l’intéressé était suivi par le CHU de [Localité 4], qu’il doit subir une opération prévue le 05 janvier 2025
-l’erreur manifeste quant aux garanties de représentation, en ce qu’il y a eu une demande de regroupement familial de novembre 2022 qui n’a pas été traitée par la préfecture du Nord, que l’intéressé dispose d’une adresse stable.
Le conseil de l’administration indique que l’intéressé est sortant de prison et constitue une menace à l’ordre public, qu’il ne dispose pas d’une adresse stable, puisque différentes adresses ont été communiquées. Une précédente mesure d’éloignement n’a pas été exécutée et l’intéressé est dépourvu de document d’identité.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 19 novembre 2024, reçue le même jour à 09 heures 07, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [Z] [E] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
A titre subsidiaire, il est sollicité une assignation à résidence [Adresse 6] à [Localité 5], chez un ami.
Le conseil de l’administration soutient les termes de la requête et souligne les diligences de l’administration.
Monsieur [Z] [E] explique qu’il regrette ce qu’il a fait, qu’il veut intégrer la société française, qu’il a pris des cours de français, qu’il a travaillé à l’extérieur, notamment pendant les Jeux Olympiques. Il ajoute qu’il ne connaît personne en ALGERIE, sauf sa tante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation des dispositions de l’article L741-4 du CESEDA
L’article L741-4 du CESEDA dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
Aucune pièce n’a été communiqué à l’audience sur les difficultés de santé rencontrées par Monsieur [Z] [E], qui n’ont pas été plus explicitées à l’audience, hormis le fait qu’une opération serait prévue en janvier 2025. Lors de son audition, l’intéressé n’a pas fait état de problèmes de santé autres que celles de l’asthme et il n’est pas démontré que cette problématique ne puisse être prise en charge de manière adaptée au centre de rétention, de la même manière qu’elle a pu être apparemment être prise en charge au sein de la détention.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste quant aux garanties de représentation
Il ne ressort pas de la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire de se pencher sur la régularité du séjour d’un étranger ou du traitement de l’un de ces recours par les juridictions administratives. Il doit être souligné que l’intéressé a déclaré au cours de son audition une adresse [Adresse 7] à [Localité 5] puis a précisé qu’il allait “essayer de trouver une adresse “ à sa sortie de prison. Dans ces circonstances, le préfet retenant que l’intéressé ne justifie pas d’une adresse effective et permanente sur le territoire français ne commet aucune erreur sur les garanties de représentation de Monsieur [Z] [E] et dès lors, le placement en rétention administrative apparaît justifié. Il sera souligné par ailleurs qu’aucune pièce concrète sur l’hébergement n’a été apportée à l’audience et l’intéressé n’a pas pu préciser le numéro de la rue et le nom de famille de la personne qui l’héberge.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
En l’espèce, Monsieur [Z] [E] est dépourvu de tout document d’identité, n’a produit aucune pièce concernant son hébergement dont il n’a pu préciser l’adresse exacte et l’identité complète de l’hébergeant, de sorte que les garanties de représentation effectives ne sont pas démontrées.
La demande d’assignation à résidence est rejetée.
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Une demande de routing a été effectuée le 18 novembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 24 octobre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24-1967 au dossier n° N° RG 24/02464 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6YH ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Z] [E] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22/11/2024 à 09h00
REJETONS la demande d’assignation à résidence de M. [Z] [E] ;
Fait à LILLE, le 20 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02464 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6YH -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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