Cour de cassation, 05 octobre 1995. 94-84.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.412
Date de décision :
5 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Simone, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 6 juillet 1994, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal alors applicable et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Simone Y..., épouse X..., employée par la société Astuce Production en qualité de comptable, a encaissé deux chèques d'un montant total de 110 000 francs, tirés sur le compte de la société et faussement imputés en comptabilité, chèques dont une expertise a établi que la signature avait été contrefaite, sans toutefois déterminer l'auteur de cette contrefaçon ;
Attendu que, pour relaxer la prévenue du chef de contrefaçon de chèques et la condamner pour abus de confiance, les juges du second degré, après avoir rappelé que d'après l'expertise, les signatures des chèques n'émanent pas du gérant de la société, et énoncé que le doute quant à l'imputabilité de ces fausses signatures doit bénéficier à la prévenue, relèvent qu'en encaissant délibérément des chèques dont elle connaissait la fausseté, elle a détourné des fonds au préjudice de la société Astuce Production, et ce dans le cadre de son travail salarié ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que les chèques litigieux, confiés à la prévenue au titre d'un travail salarié, ont été détournés de l'usage auquel ils étaient destinés, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la décision est justifiée au regard tant des articles 406 et 408 du Code pénal alors applicable que de l'article 314-1 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM.
Culié, Schumacher, Martin, Mmes C..., Chevallier, M.
Farge conseillers de la chambre, M. de A... de Massiac, Mme B..., M. de Z... de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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