Cour de cassation, 26 février 2020. 20-80.714
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-80.714
Date de décision :
26 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° W 20-80.714 F-D
N° 548
SM12
26 FÉVRIER 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 FÉVRIER 2020
Le procureur général près la cour d'appel de Colmar a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 23 janvier 2020, qui a refusé la remise de M. I... J... aux autorités judiciaires allemandes, ayant délivré un mandat d'arrêt européen.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Un juge du tribunal d'Offenburg en Allemagne a délivré le 8 octobre 2019 un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuites visant M. O..., ressortissant français, sur le fondement d'un mandat d'arrêt national décerné le 10 décembre 2008 à l'encontre de ce dernier pour des faits commis le 28 juin 2008 à Kehl (Allemagne) qualifiés par les autorités allemandes de commerce illicite de stupéfiants.
3. Le mandat d'arrêt européen a été notifié à M. O... le 14 janvier 2020 ; celui-ci a comparu devant la chambre de l'instruction le 16 janvier 2020, reconnaissant que le mandat s'appliquait bien à lui.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles 591, 593, 695-22 4° et 695-33 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé la remise de M. O... aux autorités allemandes, motif pris que ces dernières n'ont pas justifié que la prescription n'était pas acquise en droit allemand et a été régulièrement interrompue, ce qui ne permet pas de vérifier qu'elle n'est pas acquise en droit français, alors :
« 1°/ que les autorités requérantes n'ont pas à justifier que la prescription n'est pas acquise selon leur législation ; qu'en ajoutant ainsi au texte de l'article 695-22 4° du code de procédure pénale, lequel ne porte que sur la prescription de l'action publique ou de la peine au regard de la loi française, et en disant en conséquence n'y avoir lieu à exécution du mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
2°/ qu'en application de l'article 695-33 du code de procédure pénale, il lui appartenait de vérifier si la prescription de l'action publique n'avait pas été régulièrement interrompue antérieurement à la délivrance du mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 695-22, 695-23, 695-24 et 695-33 du code de procédure pénale :
6. Il se déduit des trois premiers textes que la chambre de l'instruction ne peut refuser l'exécution d'un mandat d'arrêt pour un motif autre que ceux qu'il énumère.
7. Selon le quatrième, si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, des informations complémentaires nécessaires.
8. Pour dire n'y avoir lieu à exécution du mandat d'arrêt européen émis à l'encontre de M. O..., les juges retiennent que les faits remontant à plus de onze ans auraient pu être poursuivis et jugés en France sur dénonciation officielle des autorités allemandes et énoncent que ces dernières ne justifient pas, eu égard à l'ancienneté des faits, que la prescription n'est pas acquise en droit allemand, les informations communiquées par les autorités allemandes ne permettant pas de savoir si la prescription a été régulièrement interrompue et de vérifier qu'elle n'est pas acquise en droit français.
9. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le principe sus-rapporté et les textes visés au moyen.
10. En effet, en premier lieu, elle ne pouvait fonder un refus d'exécution sur des considérations relatives à la prescription de l'action publique dans l'Etat d'émission.
11. En second lieu, elle avait l'obligation, si elle estimait que les informations fournies par les autorités judiciaires de l'Etat requérant étaient insuffisantes pour lui permettre d'apprécier la demande d'exécution du mandat d'arrêt européen, de solliciter ces dernières afin qu'elles fournissent les éléments jugés nécessaires.
12. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 23 janvier 2020, susvisé, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille vingt.
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