Cour de cassation, 01 décembre 1999. 97-43.661
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-43.661
Date de décision :
1 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Prétorienne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Antonio X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Prétorienne fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 1997) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'un jugement du conseil de prud'hommes rendu au profit de M. X..., qu'elle avait licencié, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une erreur de qualification des demandes formulées et d'une violation de l'article R. 517-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'erreur de terminologie commise par la cour d'appel, qui a retenu que le salarié réclamait une indemnité compensatrice de préavis alors que sa demande avait en réalité pour objet une indemnité compensatrice de congés payés, est sans incidence sur la compétence, les deux indemnités présentant le même caractère quant à la détermination du taux du ressort ; que, faute d'intérêt, le moyen est irrecevable ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé que constituait un chef de demande distinct, pour la détermination du taux du ressort, la prétention du salarié, liée à la rupture fautive du contrat de travail, qui tend au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que procédaient du seul fait de la rupture les demandes relatives au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ou à la réparation de la perte des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prétorienne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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