Cour de cassation, 10 mai 1988. 86-18.155
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.155
Date de décision :
10 mai 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société RAIFFEISENKASSE Warenverkehr, Hebelermeer EG 4477 Twist Hebelermeer, ci-devant dénommée et actuellement RAIFFEISENBANK Rutenbrock-Hebelermeer EG, ... (République fédérale d'Allemagne),
en cassation d'un arrêt rendu, le 18 juin 1986, par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile), au profit :
1°) de la société à responsabilité limitée ANDRE STEVAUX, dont le siège social est à Haegen (Bas-Rhin), ...,
2°) de la société de droit allemand DEUTSCHE BANK, dont le siège social est à 76000 Offenburg (République fédérale d'Allemagne), Haupstrasse,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation et le moyen additionnel annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1988, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, rapporteur, MM. X... Bernard, Barat, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Garaud, avocat de la société Raiffeisenkasse, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Deutsche Bank, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société André Stévaux ; Met hors de cause, sur sa demande, la société Deutsche Bank ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 juin 1986), qu'en paiement de marchandises importées par elle, la société allemande No-Ka a remis à la société française Stévaux un chèque de 57 900 DM tiré sur la Raiffeisenkasse (actuellement dénommée Raiffeisenbank), payable en Allemagne fédérale, et sur lequel cet établissement bancaire avait apposé une mention "confirmant" qu'il paierait l'effet à sa présentation ; que la société Stévaux a remis ce chèque à la Deutsche Bank, qui en a porté le montant à un compte dont cette société était titulaire en Allemagne et qui a opéré le transfert de cette somme en France ; que le chèque étant dépourvu de provision, la Raiffeisenkasse en a refusé le paiement en se prévalant de l'inefficacité de la mention précitée, à laquelle la loi allemande ne confère pas la portée de la certification prévue par la loi française ; que la société Stévaux, condamnée à rembourser à la Deutsche Bank les 57 900 DM qu'elle en avait reçus, a réclamé cette somme à titre de dommages-intérêts à la Raiffeisenkasse qui avait, selon elle, engagé sa responsabilité en apposant sur le chèque une mention nulle de nature à induire le bénéficiaire en erreur quant à la solvabilité du tireur ; Sur le moyen du mémoire complémentaire :
Attendu que la Raiffeisenkasse reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la société Stévaux, alors, selon le moyen, que les conventions conclues entre la société Stévaux et la Deutsche Bank étaient nulles comme contrevenant à la législation française sur les changes ; Mais attendu qu'une éventuelle nullité de ces conventions, qui concernaient uniquement les modalités d'encaissements du chèque tiré par la société No-Ka et le transfert en France de son montant, était sans incidence sur l'obligation de restituer de la société Stévaux et sur son recours en garantie contre la Raiffeisenkasse ; d'où il suit que le moyen est sans pertinence ; Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que la Raiffeisenkasse fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité délictuelle envers la société Stévaux, alors, selon le moyen, d'une part, que l'action exercée par cette société constituait un recours cambiaire et qu'en modifiant cette qualification, en vue d'écarter l'application de la loi allemande sur la nullité de la certification des chèques, la cour d'appel a violé les articles 6 de l'annexe de la convention de Genève du 19 mars 1971, 3 du Code civil, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; et alors, encore, que la faute reprochée à la Raiffeisenkasse ayant été commise en Allemagne, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 3 du Code civil, décider que cette banque avait engagé sa responsabilité selon le droit français ; et alors, enfin, que la société Stévaux devait se renseigner sur les règles du droit allemand sur les chèques et que l'erreur qu'elle a pu commettre était due à sa propre négligence ; Mais attendu que la Raiffeisenkasse n'a pas soutenu que, selon les règles du droit allemand, l'action en responsabilité délictuelle, seule exercée contre la banque par la société Stévaux, fût irrecevable en raison de l'absence de tout recours cambiaire ouvert au bénéficiaire du chèque et que la cour d'appel n'était donc pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu que la Raiffeisenkasse n'a pas davantage allégué qu'il existerait une différence substantielle entre le principe de responsabilité pour faute qui découle de l'article 823 du Code civil allemand et celui que posent les articles 1382 et 1383 du Code civil français ; que la cour d'appel, qui a pu ainsi considérer comme fautif le comportement de la Raiffeisenkasse, a, en outre, fait expressément application de la loi allemande en relevant que cet établissement n'invoquait aucune cause exonératoire tirée de cette loi ; Attendu, enfin, que la Raiffeisenkasse n'a pas soutenu devant la cour d'appel que sa responsabilité pouvait se trouver, en tout ou en partie, dégagée par une faute qu'aurait commise la société Stévaux ; que ce grief est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que les moyens, pour partie irrecevables, sont mal fondés pour le surplus ; Les rejette ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne la Raiffeisenkasse à payer à la société Stévaux les intérêts légaux de la somme de 57 900 DM à compter du 13 août 1979, date de l'assignation de la société Stévaux par la Deutsche Bank ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la règle de droit dont elle entendait faire application, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait courir à compter du 13 août 1979 les intérêts légaux de la somme de 57 900 DM, l'arrêt rendu, le 18 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique