Texte intégral
N° RG 23/01567 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZH3
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Clémence GUERRY
la SCP LACHAT MOURONVALLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 22/01761)
rendue par le Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 30 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 20 avril 2023
APPELANT :
M. [R] [T]
né le 25 juillet 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté et plaidant par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [Y] [N]
né le 30 décembre 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Mme [D] [L] épouse [N]
née le 04 décembre 1952 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés et plaidant par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 3 octobre 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [D] [L]/[Y] [N] sont propriétaires de la parcelle cadastrée B [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 8] (38) bénéficiant d'une servitude de passage grevant notamment la parcelle B[Cadastre 6] appartenant à M. [R] [T].
Reprochant à M. [T], la mise en place d'un talus et la fermeture du portail empêchant le passage sur l'assiette de la servitude pour accéder à leur fond, M. et Mme [N] l'ont, suivant exploit d'huissier du 6 septembre 2022, fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, en suppression du talus et rétablissement de l'ouverture du portail sous astreinte, outre paiement de dommages-intérêts provisionnels.
Par ordonnance du 30 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
condamné M. [T] à rétablir les lieux dans leur état initial, soit à supprimer la présence d'un talus sur la parcelle B [Cadastre 6] outre au rétablissement de l'ouverture du portail, sous astreinte de 100€ par jour de retard suivant le 60éme jour à compter de la signification de la décision,
débouté M. et Mme [N] de leur demande en dommages-intérêts provisionnels,
rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de M. [T],
condamné M. [T] à payer à M. et Mme [N] une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 20 avril 2023, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 15 septembre 2023, M. [T] demande à la cour de confirmer la décision déférée sur le rejet de la demande en dommages-intérêts des époux [N], de la réformer pour le surplus et de :
débouter les époux [N] de l'intégralité de leurs demandes,
condamner les époux [N] à lui payer la somme provisionnelle de 10.000€,
lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à une mesure d'expertise judiciaire,
condamner les époux [N] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
l'acte constitutif de servitude ne prévoyait ni le tracé ni l'assiette de la servitude,
depuis 1947, l'accès à la servitude se faisait le long du poulailler par une entrée d'une largeur de 97 cm qui imposait de passer à pied ou avec une brouette,
en raison de la division parcellaire intervenue entre les parcelles B [Cadastre 5] et B [Cadastre 6] ainsi que de l'arrêté du permis de construire qui lui a été délivré, il a été convenu entre l'indivision [T] et M. [T] de déplacer la servitude de passage sur la parcelle B [Cadastre 5],
les époux [N] n'ont pas contesté cet arrêté et n'ont jamais saisi la juridiction administrative,
les époux [N] ont toujours donné leur accord pour le déplacement de l'assiette de la servitude,
la réalisation du talus ne modifie en rien l'usage de la servitude,
en outre, l'ouverture du portail n'a jamais été condamnée,
les autres propriétaires des fonds dominants attestent de ce qu'ils peuvent accéder à l'arrière du bâtiment sans aucune restriction,
dès lors, il ne peut être retenu que l'usage de la servitude a été diminué,
les travaux réalisés par lui ne sont pas de nature à faire obstacle à l'usage de la servitude,
aucun trouble manifestement illicite n'est démontré,
la procédure introduite par les époux [N] est particulièrement abusive,
au regard du refus injustifié des époux [N] de signer un projet d'acte sur la détermination du tracé de la servitude de passage, il ne peut entreprendre les travaux de construction de sa maison d'habilitation.
Par écritures récapitulatives du 31 août 2023, M. et Mme [N] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, sauf sur le rejet de leur demande de dommages-intérêts qu'ils forment à hauteur de la somme de 15.000€, subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise et, en tout état de cause, de condamner M. [T] à leur payer une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Ils exposent que :
le premier juge a parfaitement apprécié la situation,
il est constant que leur fond bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle B [Cadastre 6] et non de tour d'échelle comme le prétend abusivement M. [T],
la matérialité des lieux a clairement été modifiée par M. [T],
l'huissier a constaté que leur parcelle [Cadastre 2] était désormais inaccessible au regard de la présence sur la parcelle B [Cadastre 6] d'un portail que M. [T] a refusé d'ouvrir et d'un talus infranchissable en limite des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6],
l'arrière de leur bâtiment n'a d'autre accès à la voie publique que par la parcelle B [Cadastre 4] et aucun par la parcelle B [Cadastre 5],
l'accès prétendu par M. [T] d'une largeur de 97 cm devant le bâtiment est différend de l'assiette de la servitude revendiquée derrière et au nord du bâtiment principal et le pré au nord du dit bâtiment,
ils se sont opposés à la signature d'une acte modificatif de servitude par procuration voulant que ce soit réalisé en présentiel,
au regard du présent litige, ils ne peuvent procéder à la mutation de leur bien ni réaliser les travaux d'assainissement de leur maison .
La clôture de la procédure est intervenue le 19 septembre 2023.
MOTIFS
1/ sur les demandes de M. et Mme [N]
en rétablissement de la servitude de passage
L'article 835 du code de procédure civile dispose que, même en cas de contestation sérieuse, peuvent être ordonnées les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [N] soutiennent que M. [T] a modifié l'assiette de la servitude dont leur fonds bénéficie en la rendant plus malcommode.
Par application de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude
ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à la rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire assujetti ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits et celui-ci ne pourrait pas refuser.
En l'espèce, il est constant que le fonds [Cadastre 2] des époux [N] bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle B [Cadastre 6] de M. [T] «'derrière et au nord du bâtiment principal et le pré au nord dudit bâtiment'».
L'acte constitutif de servitude du 27 août 1974 vise expressément l'existence de «'tous droits de passage nécessaires'» ce dont il se déduit qu'il ne s'agit pas d'un simple passage à pied mais également à véhicules motorisés.
Il est établi par constats d'huissier des 12 mai 2021 et 22 avril 2022 que l'accès au fonds B [Cadastre 2] par la parcelle B [Cadastre 6] en vigueur depuis 1947 est impossible au regard de la présence sur la parcelle B [Cadastre 6] d'un portail que M. [T] a refusé d'ouvrir et d'un talus infranchissable en limite des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Le passage proposé par M. [T] par la parcelle B [Cadastre 5] d'une largeur inférieure ne permet plus le passage des véhicules en violation des dispositions susvisées.
La seule question à trancher concerne le respect de la servitude de passage et les arguments de M. [T] pour s'opposer aux demandes des époux [N] sont, soit non démontrés soit inopérants au regard des présentes constatations.
Dès lors, le déplacement de la servitude de passage non authentiquement acté constitue un trouble manifestement illicite justifiant que le premier juge ordonne la remise en état sous astreinte.
Par voie de conséquence, la décision déférée doit être confirmée sur ces points.
sur la demande provisionnelle
Par application du deuxième alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, il n'est pas contestable que le fonds des époux [N] bénéficie d'une servitude de passage dont il vient d'être démontré que M. [T] l'a déplacé unilatéralement.
Ce déplacement occasionne un préjudice aux époux [N] qui doit être indemnisé par la condamnation de M. [T] à leur payer des dommages-intérêts de 3.000€.
L'ordonnance déférée, qui rejette la demande indemnitaire des époux [N], doit être réformée sur ce point.
2/ sur la demande en dommages-intérêts de M. [T]
En l'absence de démonstration d'un abus de la part des époux [N] qui triomphent en leurs prétentions, c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [T] de sa demande en dommages-intérêts.
Ainsi, la décision entreprise sera confirmée sauf sur le rejet de la demande en dommages-intérêts des époux [N].
3/ sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des époux [N].
Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par M. [T].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée sauf sur le rejet de la demande en dommages-intérêts de M. [Y] [N] et de Mme [D] [L] épouse [N],
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne M. [R] [T] à payer à M. [Y] [N] et à Mme [D] [L] épouse [N] la somme de 3.000€ à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [T] à payer à M. [Y] [N] et à Mme [D] [L] épouse [N] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [T] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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