Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[B] [T]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2023
Minute n°529/2023
N° RG 22/02259 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GU2L
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 22 Juillet 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre-yves LE GALLOU de la SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Dispensée de comparution à l'audience du 3 octobre 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [C] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 OCTOBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 3 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 12 DECEMBRE 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 17 novembre 2016, M. [B] [T] a déposé auprès de la CARSAT Centre Val de Loire une demande de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail et le 8 décembre 2016 une demande d'ASPA (Allocation de solidarité aux personnes âgées). Il a été fait droit à ces deux demandes à compter du 1er mai 2017 selon deux décisions des 22 décembre 2016 et 27 janvier 2017.
Le 20 janvier 2020, Mme [J] [T], son épouse, a effectué une demande de retraite avec une prise d'effet au 1er août 2020. Il a alors été procédé à une nouvelle étude de l'ASPA de M. [T] et il est apparu que ce dernier n'aurait pas communiqué le montant de sa retraite complémentaire.
Par courrier du 6 juillet 2020, la CARSAT a notifié à M. [T] la modification du montant de son ASPA ainsi qu'un trop perçu à ce titre pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020.
Le 20 juillet 2020, M. [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CARSAT, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 2 avril 2021.
Par requête du 4 juin 2021, M. [T] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges, qui par jugement du 22 juillet 2022, a :
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT Centre Val de Loire en date du 2 avril 2021,
- condamné M. [T] à payer à la CARSAT Centre Val de Loire la somme de 5 133,96 euros,
- condamné M. [T] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2022, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 03 octobre 2023.
Dispensé de comparution à l'audience en application des dispositions de l'article 946 du Code de procédure civile, M. [T] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions du 23 août 2023, de :
- réformer le jugement du 22 juillet 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges,
Et statuant à nouveau,
- constater l'effacement de la créance de la CARSAT Centre Val de Loire,
- débouter la CARSAT Centre Val de Loire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La CARSAT Centre Val de Loire a quant à elle indiqué à l'audience qu'il y a eu un effacement de la créance et donc du trop-perçu avec le dossier de surendettement des époux [T].
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et ainsi que le permet l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE :
L'article L. 741-2 du Code de la consommation dans sa version applicable à la présente espèce dispose qu'en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Il ressort des débats et il n'est pas contesté que les époux [T] ont fait l'objet d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire selon décision de la commission de surendettement des particuliers du Cher du 21 avril 2022 et que la CARSAT n'a émis aucune contestation à l'encontre de celle-ci s'agissant de sa créance à hauteur de 5 133,96 euros qui y figurait. Il s'ensuit que du fait de l'effacement des dettes du couple, parmi lesquelles celle de la CARSAT précitée, il convient d'infirmer la décision déférée.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a exactement statué sur les dépens et à condamner M. [T] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT Centre Val de Loire en date du 2 avril 2021 et condamné M. [B] [T] à régler à la CARSAT Centre Val de Loire la somme de 5 133,96 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate l'effacement de la créance de la CARSAT Centre Val de Loire à l'encontre de M. [B] [T] pour un montant de 5 133,96 euros au titre d'un indu de l'ASPA suite à la décision non contestée de la commission de surendettement des particuliers du Cher du 21 avril 2022 ;
Condamne M. [B] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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