Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01373 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCMR
N° Minute : 24/00704
ORDONNANCE DU 06 Mai 2024
A l’audience publique du 06 Mai 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
PREFECTURE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [C] [L]
né le 21 Juin 2001 à [Localité 3] (LOIRE ATLANTIQUE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Aurore FORTIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
ATINA - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêt de la Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers du 4 mai 2021 ayant déclaré Monsieur [C] [L] irresponsable pénalement de faits de tentatives d'homicide en raison d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, et vu l'ordonnance du même jour de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers ayant ordonné son hospitalisation complète,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 30/11/2023
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 23/02/2024 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soins
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 26/04/2024 prononçant la réintégration de l'intéressé en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 29/04/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l'audience du 06/05/2024
Vu la comparution de Monsieur [C] [L] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, expliquant que les médecins ont souhaité le ré-hospitaliser pour l'empêcher de débuter son stage immersif en ESAT. Son stage débute le 13 mai prochain et il tient absolument à être présent.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [C] [L].
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique " l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 1 avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ".
Selon l'article L.3213-1 du même Code, le représentant de l' Etat dans le Département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devenant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'Etat.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [C] [L] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [1] alors qu'il présentait dégradation clinique avec une résurgence de troubles du comportement importants. Il aurait mis le feu à son appartement et a demandé une ré-hospitalisation qui lui a été refusée suite à quoi il s'est montré violent. Il avait des symptômes anxio-dépressifs et une tension interne. Son mode de vie est précaire et il consomme de l'alcool. Il se munit d'un couteau lors de ses sorties. Il n'avait pas conscience de ses troubles. Son comportement reste très imprévisible au gré de ses frustrations et tracas du quotidien.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 03/05/2024 relève que l'état mental de Monsieur [C] [L] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de ses comportements transgressifs et hétéro-agressifs récents. Une orientation en UMD serait actuellement à l'étude.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [C] [L] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 06 Mai 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [L],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [L],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [C] [L]
Me Aurore FORTIER
ATINA - Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [1].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/01373 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCMR
M. [C] [L]
Ordonnance en date du 06 Mai 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
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