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Cour de cassation, 10 avril 2019. 18-11.665

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.665

Date de décision :

10 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10235 F Pourvoi n° B 18-11.665 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Espace Immo, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. U... G..., domicilié [...], [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Espace Immo, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. G... ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Espace Immo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Espace Immo. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Espace Immo de ses demandes tendant à voir engager la responsabilité civile professionnelle de M. G... et de le voir condamner à réparer le préjudice subi ; AUX MOTIFS propres QUE contrairement à ce que prétend l'appelante, M. G... n'a pas interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel sans son accord ni à son insu, ainsi qu'il ressort d'une lettre de l'avocat aux gérants de la SCI le 12 juin 2012, leur adressant le jugement et leur indiquant : « conformément à l'appel téléphonique que nous avons eu ce jour, je vous confirme interjeter appel de cette décision », ce qui a été fait le 14 juin 2012 ; que si la teneur de la conversation téléphonique entre l'avocat et sa cliente sur l'opportunité de faire appel et les risques encourus ne peut être démontrée, le second courrier de M. G... à la SCI, du 22 juin 2012, fixant le montant des honoraires en appel à 4 784 euros TTC, rappelle à ses clients le « bon résultat obtenu » dans cette affaire et indique que l'appel est poursuivi « malgré tout », de sorte qu'il peut en être déduit qu'une discussion s'était bien instaurée entre l'avocat et ses clients sur l'opportunité de faire appel malgré la relative clémence du tribunal correctionnel ; qu'en formant appel, les gérants de la SCI espéraient manifestement un meilleur résultat, mais qu'ils ne peuvent avoir méconnu le risque d'aggravation de la peine dès lors que leur attention avait été appelée sur le caractère paradoxal d'un recours ainsi formé « malgré tout » à l'encontre d'une décision qui leur avait donné un « bon résultat » ; que, certes, ils n'avaient pas été prévenus du fait que la peine pouvait être portée à dix fois le montant de l'amende prononcée en première instance, mais que la mesure de cette aggravation n'était pas prévisible par l'avocat lui-même, même si le maximum de la sanction encourue est de 300 000 euros ; que le risque d'aggravation de la peine s'est concrétisé avec l'appel incident du ministère public et que la question du désistement d'appel dans le délai d'un mois de l'appel principal aurait pu se poser ; qu'en effet, l'article 500-1 du code de procédure pénale permet, lorsque le désistement d'appel intervient dans le délai d'un mois, que l'appel incident, y compris celui du ministère public, soit déclaré caduc ; mais qu'il n'est pas établi par la SCI Espace Immo qu'elle aurait accepté de se désister de son appel, alors même qu'elle avait décidé de faire appel, manifestement plus pour éviter la démolition qu'au regard de l'amende prononcée, l'attitude de ses gérants ayant été, depuis la constatation de la construction sans permis, de poursuivre les travaux et de préserver la construction édifiée ; que la question de la possibilité d'un désistement d'appel à cette audience est sans incidence sur l'issue de la procédure pénale puisque ce désistement n'aurait pas emporté désistement de l'appel du ministère public dont rien n'indique qu'il avait l'intention de se désister, et que la cour avait donc, en tout état de cause, la possibilité d'aggraver la sanction prononcée en première instance ; que M. G... ne peut se voir reprocher aucune faute, ni dans le suivi de la procédure, ni dans la dispensation de son obligation de conseil, étant ajouté que les co-gérants de la SCI Espace Immo, en poursuivant la procédure pénale, avaient manifestement l'intention de gagner du temps et d'éviter ainsi la démolition de la maison qu'ils avaient édifiée sans permis ; que leur attitude tout au long de la procédure démontre en effet leur volonté de poursuivre la construction envers et contre tout et d'éviter le plus longtemps possible la démolition, serait-ce en interjetant appel ou en envisageant un pourvoi en cassation ; que la lettre du maire de Simiane-Collongue du 22 octobre 2015 démontre la démarche entreprise par la SCI Espace Immo pour éviter cette démolition dont il n'est pas justifié qu'elle serait aujourd'hui intervenue, malgré l'astreinte prononcée ; Et AUX MOTIFS adoptés QU'il n'est pas établi que M. G... a interjeté appel du jugement du 8 juin 2012 de son seul chef, sans instruction de sa cliente ; qu'il résulte d'un courrier du 12 juin 2012, adressé à O... J... et Z... X.... associés de la SCI Espace Immo, que M. G... a eu un échange avec eux au sujet de cette voie de recours et que l'appel faisait suite à cet échange ; qu'à la suite de l'appel interjeté par la SCI, le Parquet a lui-même interjeté appel et dans ces conditions, un désistement n'aurait pas nécessairement permis d'éteindre l'instance ; qu'à supposer que l'appel du Parquet n'ait été qu'incident, le désistement, pour entraîner la caducité de celui-ci, aurait dû intervenir dans le mois de l'acte d'appel ; que la mission de l'avocat ne s'arrête pas à une information sur la voie de recours et ses modalités, qu'il lui appartient également de conseiller le client, qu'il a le devoir de déconseiller l'exercice d'une voie de droit susceptible de préjudicier aux intérêts de son client et qu'il lui appartient de rapporter la preuve, si la voie de recours a été exercée, qu'il a préalablement informé son client des risques encourus ; qu'en l'espèce, la peine prononcée par le tribunal correctionnel, alors que la culpabilité des prévenus n'était pas sérieusement contestable et que la peine encourue pouvait atteindre 300 000 euros, était modeste et qu'une difficulté d'exécution était susceptible d'affecter les mesures de remise en état ordonnées ; que l'appel comportait donc un risque manifeste et surtout un bénéfice attendu très incertain ; que M. G... assure avoir informé ses clients des risques encourus avant que ceux-ci décident d'interjeter appel ; qu'il produit le courrier précité du 12 juin 2012, lequel ne démontre rien quant au contenu de l'information et aux conseils prodigués quant à la pertinence de la voie de recours, ses perspectives de réussite et surtout ses risques ; qu'en revanche, M. G... produit un courrier du 22 juin 2012, dans lequel il écrit à sa cliente : « compte tenu du bon résultat obtenu dans votre affaire pour laquelle nous poursuivons malgré tout en appel (...) » ; qu'il en résulte que, manifestement, une discussion a eu lieu entre l'avocat et sa cliente au sujet du « bon résultat obtenu » et des risques induits par l'exercice d'une voie de recours puisque l'avocat indique que décision a été prise « malgré tout » d'interjeter appel de ce jugement consacrant un bon résultat ; que ceci démontre que l'avocat a bien, au cours de la discussion avec sa cliente avant de formaliser l'appel, dispensé à celle-ci une information quant aux risques de l'appel ; que certes, il ne résulte pas de ce courrier succinct que l'avocat a formellement déconseillé d'interjeter appel ; que cependant, l'emploi du terme « malgré tout » démontre qu'une discussion a bien eu lieu au sujet du bon résultat obtenu et même des risques encourus à la faveur de l'appel ; qu'à défaut, l'avocat n'aurait pas employé un terme signant le caractère potentiellement paradoxal d'un tel appel alors que le jugement consacrait un bon résultat ; que l'information juridique dispensée à la cliente, dont le courrier démontre la réalité, implique donc que l'avocat a attiré l'attention de celle-ci sur les risques judiciairement encourus ; que la SCI Espace Immo ne démontre pas la réalité des manquements qu'elle impute à son conseil ; qu'à titre surabondant, il sera relevé que le préjudice découlant d'un manquement à l'obligation de conseil consacre une perte de chance d'éviter l'aggravation des peines ; qu'il n'est pas établi de manière certaine que dûment informée des conséquences d'un appel, la SCI Immo n'aurait pas malgré tout décidé d'interjeter appel ; qu'en effet, la demanderesse reproche également à son avocat de ne pas l'avoir conseillée quant à un pourvoi en cassation quand bien même celui-ci était voué à l'échec et son argumentation trahit mal son état d'esprit de l'époque qui était, bien que connaissant le caractère illicite voire illégal des constructions, de gagner du temps ; que dans ces conditions, il ne peut être considéré comme certain que, étant informée du risque, la SCI Espace Immo aurait été réceptive si son avocat lui avait déconseillé le recours et que dûment conseillée, elle n'aurait pas, malgré tout, décidé d'interjeté appel du jugement, ne serait-ce que pour gagner du temps ; que par ailleurs, nonobstant l'absence d'appel de la prévenue, le Parquet pouvait lui-même interjeter appel puisqu'il était partie poursuivante et que si cette perspective n'était pas acquise au jour de l'acte d'appel, elle n'en était pas moins réelle et d'autant plus envisageable que devant la Cour, le ministère public s'est associé aux demandes de l'autorité préfectorale qui avait sollicité « une forte amende et la démolition à peine d'astreinte », ce qui démontre qu'il entendait obtenir la réformation de la décision ; que le tribunal correctionnel avait omis d'assortir l'injonction de remise en état des lieux d'une astreinte ; que ceci constitue un indice supplémentaire de la probabilité d'appel par le ministère public ; que le préjudice doit avoir pour origine la faute de l'avocat et il appartient à la SCI Espace Immo, demanderesse, de démontrer que, sans cette faute, le dommage ne se serait pas réalisé ; qu'il n'existe aucune certitude, d'une part, que la SCI Espace Immo n'aurait pas malgré tout interjeté appel, d'autre part, qu'en l'absence d'appel de la cliente, la peine n'aurait pas été aggravée par l'effet d'un appel du ministère public ; que s'agissant de l'aggravation des mesures accessoires, à savoir la démolition sous astreinte, la condamnation à démolir procède du jugement correctionnel et si celui-ci a omis de l'assortir d'une astreinte, son exécution pouvait faire l'objet d'une requête afin que la juridiction ayant rendu le jugement statue sur l'incident contentieux découlant de cette carence ; que la SCI Espace Immo ne peut donc utilement soutenir que l'obligation de démolir, qui procède du caractère illicite des travaux, découle de la faute imputée à Me G... ; 1) ALORS QU'il appartient à l'avocat, tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil vis-à-vis de son client, de prouver qu'il a correctement exécuté son engagement, et qu'il a notamment le devoir de déconseiller à son client l'exercice d'une voie de droit susceptible de lui nuire ; que pour démontrer avoir satisfait à son obligation, l'avocat devait, en l'espèce, établir qu'il avait déconseillé à sa cliente d'interjeter appel du jugement du tribunal correctionnel, eu égard à sa relative clémence et au risque d'aggravation de la peine ; qu'en déduisant du seul emploi des termes « malgré tout », dans le courrier adressé par M. G... aux gérants de la SCI Espace Immo, le 22 juin 2012, que l'avocat les avait effectivement mis en garde quant au risque d'aggravation de la peine par l'effet d'un appel incident du ministère public et leur avait recommandé de ne pas exercer de voie de recours, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ; 2) ALORS en outre QUE les juges du fond, qui ont constaté qu'il ne résultait pas du courrier adressé par M. G... à la SCI, le 22 juin 2012 que l'avocat ait formellement déconseillé d'interjeter appel, en ont cependant déduit qu'une discussion s'était bien instaurée entre l'avocat et ses clients sur l'opportunité de faire appel ; qu'en considérant que l'avocat avait exécuté son obligation de conseil sans avoir constaté clairement qu'il avait déconseillé à sa cliente d'exercer cette voie de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ; 3) ALORS QU'il appartient à l'avocat de prouver qu'il a correctement satisfait à son obligation particulière d'information et de conseil vis-à-vis de son client, et non à ce dernier d'en démontrer l'inexécution ; que c'est donc à M. G... qu'il incombait d'établir qu'il avait encouragé les gérants de la SCI à ne pas faire appel ou à se désister de l'appel dans le délai d'un mois ; qu'en retenant, pour la débouter, que la SCI Espace Immo n'établissait pas que si elle avait été dûment informée des conséquences de cette voie de recours, elle n'aurait pas décidé d'interjeter appel ou aurait accepté de se désister, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 4) ALORS au surplus QUE la cour d'appel a reconnu que sa cliente n'avait pas été prévenue du fait que l'amende prononcée en première instance pouvait être multipliée par dix, soit portée de 15 000 à 150 000 euros ; que pour considérer, cependant, que l'avocat n'avait pas manqué à son obligation d'information, elle a retenu que la mesure de cette aggravation n'était pas prévisible par celui-ci ; qu'en se prononçant ainsi, tout en relevant que le maximum de la sanction encourue est en la matière de 300 000 euros, ce que savait ou devait savoir l'avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ; 5) ALORS enfin QUE toute perte de chance ouvre droit à réparation ; qu'en retenant, pour la débouter, qu'il n'est pas établi de manière certaine que, dûment informée des conséquences d'un appel, la SCI Immo n'aurait pas décidé quand même d'interjeter appel, et qu'il n'existait aucune certitude que même en l'absence d'appel de la SCI, la peine n'aurait pas été aggravée par l'effet d'un appel du ministère public, quand il suffisait que la faute de l'avocat lui ait fait perdre une chance, même minime, que le jugement du tribunal correctionnel devienne définitif, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil.

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Cour de cassation 2019-04-10 | Jurisprudence Berlioz