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Cour de cassation, 07 avril 1994. 91-20.794

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.794

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., agissant ès qualités d'administratrice légale de M. Roger X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit : 1 ) de la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Centre, dont le siège est ..., 2 ) de la Mutualité des travailleurs indépendants de Touraine, dont le siège est à Tours (Indre-et-Loire), 3 ) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont les bureaux sont ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Centre, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les juges du fond, que la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Centre a refusé de prendre en charge, depuis le 8 avril 1986, les frais d'hébergement de M. X... séjournant au Centre hospitalier régional universitaire de Tours, en unité de long séjour ; Attendu que Mme X..., agissant en qualité d'administratrice légale des biens de son époux, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 12 septembre 1991) d'avoir rejeté sa demande en remboursement des frais litigieux, alors que, selon le moyen, d'une part, les dispositions de l'article 9 de la loi du 4 janvier 1978 (article 52-2 de la loi du 31 décembre 1970) mettant à la charge des caisses d'assurance maladie les seuls frais de soins à l'exclusion de ceux d'hébergement n'ont pu, en l'absence de décret d'application fixant la tarification de ces deux éléments, recevoir application ; que l'article 27-I de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, qui prévoit la validation des arrêtés préfectoraux fixant les forfaits de soins à la charge de l'assurance maladie et les décisions des présidents de conseil général fixant les prix de journée d'hébergement, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence des décrets d'application auxquels était subordonnée la mise en oeuvre de la loi, n'a pas eu pour effet de rendre applicable la loi du 4 janvier 1978 ; qu'il convenait donc de se référer au système antérieur à la loi précitée du 4 janvier 1978, dans lequel l'article L.283 du Code de la sécurité sociale prévoyait que l'assurance maladie comporte la couverture des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de cure sans opérer de distinction entre les diverses catagories de frais ; que n'étant pas contesté que M. X... avait subi à l'hôpital général de Tours des soins entrant dans le champ d'application de l'assurance maladie, l'ensemble des frais exposés par l'assuré lors de son séjour devaient être intégralement pris en charge ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.283 du Code de la sécurité sociale (ancien), l'article 52-2 de la loi du 31 décembre 1970 tel qu'issu de la loi du 4 janvier 1978 et l'article 27 de la loi du 23 janvier 1990 ; et alors, d'autre part, subsidiairement, que l'alinéa 2 de l'article 52-2 de la loi du 31 décembre 1970, dans sa rédaction du 4 janvier 1978, prévoit que la part des assurés sociaux hébergés dans les unités ou centres long séjour peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aucun décret n'a été promulgué pour répartir entre les assurés sociaux et les caisses la charge de ces frais d'hébergement ; que les arrêtés préfectoraux fixant les forfaits journaliers de soins et les décisions des présidents de conseil général fixant les prix de journée d'hébergement dans les unités ou centre de long séjour n'ont pas pour objet d'opérer une telle répartition ; qu'ainsi, en mettant à la charge de M. X... l'intégralité de ses frais d'hébergement en long séjour, la cour d'appel a violé l'alinéa 2 de l'article 52-2 de la loi du 31 décembre 1970, tel qu'issu de la loi du 4 janvier 1978, l'article 27-I de la loi du 23 janvier 1990 et l'article L.283 ancien du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant énoncé que l'article 27-I de la loi du 23 janvier 1990, qui valide les arrêtés préfectoraux fixant dans les unités ou centres de long séjour les forfaits de soins à la charge de l'assurance maladie ainsi que les décisions des présidents de conseil général fixant dans ces unités ou centres les prix de journée d'hébergement, comblait la lacune réglementaire résultant de l'absence de décrets pris pour l'application tant de l'article 8 que de l'article 9 de la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978, les juges du fond, constatant que les décisions du président du conseil général d'Indre-et-Loire, fixant les prix de journée d'hébergement, constituaient une base légale aux poursuites exercées par l'hôpital de Tours, ont exactement décidé que le refus de prise en charge des frais d'hébergement de M. X... était fondé ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Centre sollicite l'octroi d'une somme de 5 500 francs sur le fondement de ce texte ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Centre au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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